En application des articles L. 2333-92 et suivants du Code général des collectivités territoriales, les communes peuvent, à certaines conditions, instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, ou d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant.
Lorsqu’elle est instituée, la taxe est due par l’exploitant de l’installation au 1er janvier de l’imposition et est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l’installation.
Toute commune qui souhaite instaurer cette taxe et en fixer le tarif doit le faire par le biais d’un vote en conseil municipal avant le 15 octobre de l’année précédant celle de l’imposition.
La Commune d’Halluin a instauré cette taxe par une délibération du 21 avril 2011. Le 25 juin 2012, elle a émis un titre de recettes, sur le fondement de la délibération du 21 avril 2011, à l’encontre de la société Valnor, qui exploite sur son territoire une usine d’incinération de déchets ménagers dans le cadre de l’exécution d’une délégation de service public conclue avec la Communauté urbaine de Lille Métropole, pour un montant correspondant à la taxe due à raison des déchets réceptionnés dans cette usine au cours de l’année 2011.
La société Valnor a formé une demande en décharge de cette taxe, qui a été accueillie par un jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 septembre 2016, au motif que la société Valnor n’était redevable de cette taxe qu’à compter du 1erjanvier 2013 sur les déchets réceptionnés en 2012.
Le Conseil d’Etat, à la censure duquel le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lille a été déféré, a annulé le raisonnement suivi par les premiers juges pour deux motifs :
- D’une part, en ce qui concerne la date de la première année d’imposition, le Conseil d’Etat a rappelé que « lorsqu’une commune adopte, avant le 15 octobre d’une année civile, une délibération instituant la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou d’incinération de déchets ménagers, cette taxe n’est instaurée dans la commune qu’à compter du 1er janvier de l’année suivante, qui constitue la première année d’imposition ».
- En l’espèce, la délibération ayant établi cette taxe étant intervenue le 21 avril 2011, cette taxe est instaurée à compter du 1er janvier 2012. La société Valnor était donc redevable de cette taxe à compter du 1er janvier 2012 et non à compter du 1er janvier 2013 comme l’ont jugé les premiers juges.
- D’autre part, en ce qui concerne l’assiette de la taxe, le Conseil d’Etat a rappelé que cette dernière est « assise sur le tonnage des déchets réceptionnés par le redevable au cours de l’année au titre de laquelle cette taxe est due, qui est l’année d’imposition, et non de ceux réceptionnés au cours de l’année précédente ».
- En l’espèce, la taxe dont est redevable la société Valnor au titre de l’année N doit donc être assise sur le tonnage des déchets réceptionnés au cours de la même année. C’est donc à tort que les premiers juges ont considérés que la taxe dont serait redevable la société Valnor au titre de l’année N (en l’espèce 2013) devrait être assise sur le tonnage des déchets réceptionnés au cours de l’année N-1 (en l’espèce 2012).