Qualification d’un contrat de réalisation de câbles électriques dans un parc éolien

Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur la qualification convention signée entre deux personnes privées, qui prévoyait la réalisation de câbles électriques dans un parc éolien.

Il s’agissait de déterminer si cette convention pouvait être regardée comme l’accessoire d’un contrat administratif de raccordement au réseau électrique et ainsi emporter la qualification de contrat administratif.

Le Conseil d’Etat rappelle d’abord que, sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public (TC, 8 juillet 2013, n°3906).

Il relève ensuite que la convention litigieuse n’était pas l’accessoire des contrats de raccordement au réseau électrique, si bien que la qualification de contrat administratif ne pouvait pas être retenue :

« 4. Considérant que, par une appréciation souveraine qui n’est pas contestée devant le juge de cassation, la cour administrative d’appel de Marseille a relevé, d’une part, que les travaux litigieux avaient été confiés par la société FEMT, alors propriétaire de la centrale éolienne, à la société RRTP par un contrat de droit privé conclu le 23 juin 1998, antérieurement aux conventions de raccordement passées en 2001 et 2002 entre EDF et la société Solldev, qui, à la date où elles ont été conclues, avaient le caractère de contrat administratif et qui ne portaient pas, pour leur part, sur l’exécution de ces travaux ; qu’elle a constaté, d’autre part, que ce contrat conclu entre deux personnes privées ne prévoyait pas que les câbles réalisés seraient rétrocédés à EDF ; qu’en en déduisant, eu égard à leurs objets distincts et alors même que les travaux réalisés en exécution du premier contrat auraient été conduits dans la perspective d’un raccordement futur au réseau de distribution, que ce contrat ne pouvait être regardé comme l’accessoire des conventions de raccordement précitées et n’était, dès lors, pas susceptible de revêtir le caractère d’un contrat administratif, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ; »

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