Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, déposé le 8 avril 2026 et actuellement en première lecture à l’Assemblée nationale, comporte un article 6 qui vise à lever un verrou juridique important pour certains projets de stockage d’eau agricoles, tout en les inscrivant dans une planification territoriale concertée de la ressource.
En l’état du droit, les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) occupent une place centrale dans la régulation des usages de l’eau puisque leur règlement peut interdire ou encadrer très strictement la réalisation d’ouvrages de stockage.
De nombreux projets de territoire pour la gestion de l’eau, élaborés avec l’ensemble des parties prenantes, se trouvent ainsi confrontés à des SAGE plus anciens, qui ne reflètent ni les volumes prélevables arrêtés à l’échelle du bassin, ni les compromis locaux trouvés autour de la sécurisation de l’irrigation.
L’article 6 part de ce constat d’inertie et de décalage entre des documents de planification qui poursuivent pourtant des objectifs convergents de gestion durable de la ressource.
La première évolution juridique apportée par cet article est de donner enfin une vraie place, dans la loi, aux projets de territoire pour la gestion de l’eau.
Jusqu’ici, ces projets étaient surtout des documents de concertation locale, sans statut clair dans le code de l’environnement.
Désormais, ils sont rattachés aux plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée, ce qui signifie qu’une fois approuvés, ils deviennent un point de référence pour l’administration.
Concrètement, cela veut dire que ce qui est prévu dans un PTGE (projets de stockage d’eau, lieux où ces ouvrages doivent être construits, volumes d’eau qui peuvent être prélevés) doit être pris en compte dans l’application ou la révision des autres documents qui organisent la gestion de l’eau sur le territoire, comme les SAGE.
La deuxième évolution tient à l’instauration d’une véritable obligation de révision des SAGE, là où ne prévalait jusqu’à présent qu’une faculté laissée à l’initiative des autorités locales.
Par la création d’un nouvel article L. 212‑9‑1, le projet de loi impose que les SAGE soient mis à jour, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, pour intégrer à la fois les volumes prélevables arrêtés par le préfet coordonnateur de bassin et les projets de stockage d’eau définis par un PTGE approuvé sur tout ou partie de leur périmètre.
Ce passage d’une logique de pouvoir à une logique d’obligation constitue une inflexion importante. Les commissions locales de l’eau et les porteurs de SAGE se trouvent désormais contraints d’aligner leurs documents sur les décisions prises à l’échelle du bassin et du territoire.
Cela devrait permettre de réduire les contradictions qui paralysent certains projets.
En troisième lieu, l’article 6 introduit un mécanisme de rattrapage en cas d’inertie persistante du SAGE, en ouvrant un pouvoir de dérogation encadré au profit des préfets.
Si, à l’expiration du délai fixé par voie réglementaire, le SAGE n’a pas été révisé pour tenir compte des volumes prélevables et des ouvrages de stockage prévus par un PTGE, le préfet de département peut saisir le préfet coordonnateur de bassin, lequel est habilité à autoriser, par arrêté, des dérogations ponctuelles aux règles du SAGE pour permettre la réalisation de ces ouvrages.
Ce pouvoir est strictement encadré.
Il ne peut viser que des projets expressément inscrits dans un PTGE approuvé, il doit respecter les volumes prélevables fixés pour le bassin et il ne peut pas remettre en cause les orientations et objectifs du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, qui reste l’instrument principal de mise en œuvre de la directive‑cadre sur l’eau.
Enfin, la réforme apporte une meilleure lisibilité pour les porteurs de projets agricoles.
Un projet de stockage d’eau intégré dans un PTGE approuvé, conforme aux volumes prélevables et au SDAGE, ne pourra plus être bloqué pour la seule raison que le SAGE n’a pas été révisé dans des délais raisonnables.
L’administration dispose désormais d’un enchaînement clair : obligation de révision du SAGE dans un délai déterminé, puis, à défaut, possibilité de dérogation préfectorale encadrée.
Sur le plan contentieux, le nouvel article L. 212‑9‑1 offre un fondement textuel explicite aux autorisations délivrées dans ce cadre, ce qui devrait faciliter leur défense devant le juge administratif en montrant que la dérogation n’est ni arbitraire ni contraire à la hiérarchie des normes de l’eau.
Ainsi, l’article 6 du projet de loi sur la souveraineté agricole donne une portée juridique accrue aux PTGE, transforme la mise à jour des SAGE en obligation assortie d’un calendrier, institue un mécanisme de dérogation subsidiaire en cas d’inertie et renforce la cohérence entre les différents niveaux de planification, du bassin au territoire.
C’est par ces ajustements que l’article 6 du projet de loi entend sécuriser les projets agricoles de stockage d’eau.