Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026 refond en profondeur le contentieux de certains grands projets environnementaux, énergétiques, industriels et d’urbanisme, en créant un bloc contentieux unifié devant les cours administratives d’appel, assorti d’un délai de jugement contraint, d’une obligation de notification des recours à peine d’irrecevabilité et de la neutralisation de l’effet prorogeant des recours administratifs, afin de sécuriser et d’accélérer la réalisation de ces opérations stratégiques.
Le décret n° 2026-302 du 21 avril 2026, pris sur le fondement de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023, s’inscrit dans la stratégie de l’État visant à sécuriser et accélérer le jugement des recours contre les projets stratégiques en matière de transition énergétique, d’infrastructures de transport, de souveraineté alimentaire et industrielle et de grandes opérations d’urbanisme.
Le décret modifie le code de justice administrative en remplaçant intégralement l’article R. 311-5 pour y insérer un nouveau régime contentieux unifié applicable à l’ensemble des actes administratifs portant sur des projets environnementaux.
Le nouveau bloc contentieux couvre, en matière d’énergies décarbonées, l’ensemble des principaux projets de production d’électricité renouvelable (éolien, solaire à partir de 5 MW, hydroélectricité à partir de 1 MW, méthanisation, géothermie), leurs ouvrages de raccordement, ainsi que certains projets liés aux carburants d’aviation durables prévus par la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables.
Ce bloc contentieux vise, au titre de la souveraineté alimentaire, les projets agricoles structurants soumis à la police de l’eau ou à certaines rubriques d’élevage ICPE, au titre de la souveraineté économique les projets d’intérêt national majeur et les grandes installations industrielles ICPE de plus de cinq millions d’euros relevant de l’article 1500 du CGI, et, enfin, les projets situés dans le périmètre des opérations d’intérêt national et des grandes opérations d’urbanisme dès lors qu’ils répondent à leurs objectifs.
Le II de l’article R. 311-5, dans sa nouvelle rédaction, attribue compétence aux cours administratives d’appel pour connaître en premier et dernier ressort des litiges portant sur l’ensemble des actes relevant de ce champ d’application. Le III impose que les actes entrant dans ce bloc contentieux mentionnent expressément que les recours formés à leur encontre sont soumis au régime de l’article R. 311-5, tout en précisant que l’absence de cette mention est sans incidence sur leur légalité.
Le IV de l’article R. 311-5 neutralise, sous certaines conditions, les moyens tirés de l’incompétence de la juridiction : lorsqu’aucun renvoi n’a été opéré sur le fondement de l’article R. 351-3 et que ce moyen n’a pas été invoqué avant la clôture de l’instruction de première instance, il ne peut plus être soulevé ultérieurement ni par les parties ni d’office par le juge d’appel ou de cassation.
L’article 5 du décret crée un chapitre XVI au titre VII du livre VII du code de justice administrative, intitulé « Le contentieux de certains projets en matière environnementale » et comprenant les articles R. 77-16-1 à R. 77-16-3.
L’article R. 77-16-1 instaure, à peine d’irrecevabilité, une obligation de notification des recours administratifs et contentieux formés par des tiers intéressés contre une décision relevant de l’article R. 311-5, à l’auteur de la décision et au bénéficiaire, dans un délai de quinze jours francs par lettre recommandée avec avis de réception, cette obligation valant également pour les recours dirigés contre les décisions juridictionnelles relatives à ces litiges et pour les décisions refusant de retirer ou d’abroger de tels actes.
Cet article impose, en outre, que l’affichage ou la publication des décisions mentionne cette obligation de notification à peine d’irrecevabilité du recours contentieux non notifié, et prévoit que les décisions de refus de retrait ou d’abrogation rappellent également cette exigence.
L’article R. 77-16-2 dispose que le délai de recours contentieux contre les actes relevant de l’article R. 311-5 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif, neutralisant ainsi l’effet habituel des recours gracieux ou hiérarchiques.
L’article R. 77-16-3 impose aux cours administratives d’appel un délai de dix mois pour statuer sur les litiges régis par l’article R. 311-5 à compter de l’enregistrement de la requête, avec un nouveau délai de six mois en cas de sursis à statuer pour régularisation.
L’article 6 quant à lui, modifie l’article R. 811-1-1 CJA en y intégrant explicitement les opérations d’intérêt national et les grandes opérations d’urbanisme mentionnées à l’article R. 311-5 dans le champ des appels relevant de la compétence directe des cours administratives d’appel.
L’article 8 précise les dispositions transitoires en rappelant que le décret s’applique aux actes pris à compter du 1er juillet 2026, tandis que les actes antérieurs demeurent soumis, lorsqu’ils en relevaient, aux anciennes dispositions.
Pour les praticiens, ce décret impose une vigilance accrue dans l’identification des projets entrant dans le champ du nouvel article R. 311-5, tant au stade du conseil que du contentieux, la qualification du projet et le franchissement des seuils financiers devenant déterminants pour la compétence juridictionnelle et le régime procédural applicable.