Le Conseil d’Etat a jugé que le silence gardé par le préfet à l’issue d’une durée de quatre mois courant à compter de la date à laquelle il a été informé de la modification d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à autorisation vaut décision implicite de rejet (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 8 avril 2026 n°495603, Mentionné aux tables du recueil Lebon).
Par un arrêté, le préfet des Côtes-d’Armor a délivré à une société une autorisation environnementale pour l’installation et l’exploitation de six éoliennes et d’un poste de livraison sur la commune de Sainte-Tréphine. Si une association locale et des habitants de la commune ont demandé à la cour administrative d’appel de Nantes d’annuler cet arrêté, leur requête a toutefois été rejetée par cette cour.
Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a d’abord estimé que la procédure prévue au II de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, relative aux demandes de modification de l’autorisation d’exploitation d’une ICPE, doit être regardée comme constituant une demande au sens de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En outre, il a rappelé qu’en application de l’article L. 231-4 de ce dernier code, le silence gardé par l’administration vaut, par exception, décision de rejet dans les cas précisés par décret en Conseil d’Etat, au titre desquels figurent notamment les demandes d’autorisation des projets soumis à étude d’impact environnementale, selon le tableau annexé à l’article 1er du décret du 30 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ».
Le Conseil d’Etat a ensuite rappelé que le bénéficiaire d’une autorisation environnementale qui envisage d’apporter des modifications notables à l’installation ayant été autorisée, ou à ses modalités d’exploitation, doit, avant la mise en œuvre de ces modifications, les porter à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. En outre, si ce dernier estime que ces modifications ne nécessitent ni le dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, ni la fixation de prescriptions complémentaires ou l’adaptation de l’autorisation initialement délivrée, il en donne acte au porteur de projet.
Ainsi, au regard des dispositions précitées, le Conseil d’Etat a jugé que le silence gardé par le préfet à l’issue d’une durée de quatre mois courant à compter de la date à laquelle il a été informé de la modification d’une ICPE soumise à autorisation vaut décision implicite de rejet, dès lors que cette demande de modification ainsi formée par le bénéficiaire de l’autorisation environnementale est susceptible d’entraîner une adaptation de l’autorisation initialement délivrée ou des prescriptions dont elle est assortie.
Partant, le Conseil d’Etat a jugé qu’en se fondant sur le fait que le pétitionnaire avait porté à la connaissance du préfet une modification de l’implantation des éoliennes autorisées, pour écarter le moyen tiré de ce que le dossier de demande d’autorisation était incomplet, alors que le silence gardé par le préfet sur cette demande de modification avait fait naître une décision implicite de rejet, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.