Le Conseil d’Etat apporte des précisions sur la caractérisation de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM)

Par une décision du 29 juin 2026 (Conseil d’État, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 512448, 512492, 513071, 513102, 513191), le Conseil d’État s’est prononcé sur la caractérisation de la RIIPM justifiant l’octroi d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte aux « espèces protégées » prévues à l’article L.4112 du code de l’environnement.

L’affaire concernait le projet de liaison autoroutière A69 entre Castres et Toulouse, déclaré d’utilité publique par le décret n° 2018638 du 19 juillet 2018, dont la légalité a été confirmée par le Conseil d’État (CE, 5 mars 2021, n° 424323, Commune de BonreposRiquet). Pour sa réalisation et l’élargissement de l’A680, les préfets du Tarn et de la HauteGaronne ont délivré les 1er et 2 mars 2023 deux autorisations environnementales comprenant chacune une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces protégées, sur le fondement de l’article L.4112, I, 4° du code de l’environnement.

Cette « dérogation espèces protégées » peut être accordée – conformément au code de l’environnement, qui transpose le droit européen – lorsque trois conditions cumulatives et distinctes sont réunies : le projet répond à une « raison impérative d’intérêt public majeur », il n’existe pas de solution alternative satisfaisante, et le projet ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des espèces concernées, dans leur aire de répartition naturelle.

Contestant ces autorisations, plusieurs associations environnementales ont saisi le tribunal administratif de Toulouse, qui a annulé, par deux jugements du 27 février 2025, les deux autorisations environnementales, estimant que le projet ne répondait pas à une raison impérative d’intérêt public majeur. La cour administrative d’appel (CAA) de Toulouse, par un arrêt du 30 décembre 2025 a censuré ces jugements et reconnu l’existence d’une telle raison impérative, en adoptant une appréciation globale des bénéfices socioéconomiques et de sécurité du projet.

Saisi à son tour en qualité de juge de cassation par des associations et des citoyens, le Conseil d’État valide la qualification de raison impérative d’intérêt public majeur retenue par la cour administrative d’appel de Toulouse au regard des bénéfices du projet : réduction du temps de trajet Toulouse-Castres, amélioration de la desserte d’un bassin de 130 000 habitants, désenclavement économique, amélioration du cadre de vie des riverains de la RN 126 et des conditions de sécurité routière, et juge que la condition tenant à l’existence d’une RIIPM pouvait être considérée comme remplie par la CAA, sans qu’il soit nécessaire de caractériser l’existence d’une situation critique d’enclavement ou de décrochage démographique et économique du territoire concerné.

Pour le Conseil d’Etat, la condition tenant à l’existence d’une RIIPM est remplie dès lors que le projet répond, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à des bénéfices structurants. Enfin, la Haute juridiction précise que peut participer à la caractérisation d’une RIIPM, la déclaration d’utilité publique du projet ayant bénéficié de la dérogation « espèces protégées ».

Sources et liens

CE, 6ème – 5ème chambres réunies, 29 juin 2026, n° 512448, 512492, 513071, 513102, 513191

CE, 5 mars 2021, n° 424323, Commune de BonreposRiquet,

CAA de Toulouse, 30 décembre 2025, n° 25TL00596, 25TL00640, 25TL00652,

TA de Toulouse, 27 février 2025, nos 2303544, 2304976 et 2305322,

TA de Toulouse, 27 février 2025, n° 2303830

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