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Projet de parc éolien et dérogation « espèces protégées » : des précisions jurisprudentielles

Par une décision en date du 15 avril 2021, le Conseil d’Etat confirme qu’un projet de parc éolien peut répondre à une « raison impérative d’intérêt public majeur » au sens de l’article L.411-2 du Code de l’environnement, justifiant la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de porter atteinte à des espèces protégées.

L’article L. 411-1 du Code de l’environnement prohibe la destruction de certaines espèces animales et végétales menacées. Cependant, les préfets peuvent accorder des dérogations à ce principe, notamment lorsque les trois conditions suivantes sont remplies :

  • Le projet doit répondre, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur ;
  • il ne doit pas exister de solution alternative satisfaisante ;
  • la dérogation ne doit pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Au cas d’espèce, des riverains et une association avaient saisi le Tribunal administratif de Rennes d’une demande d’annulation de la dérogation « espèces protégées » accordée par le Préfet à la société exploitante, dans le cadre d’un projet d’installation d’un parc éolien de 16 ou 17 éoliennes dans le Département du Morbihan.

Alors que le Tribunal administratif avait fait droit à leur requête, la Cour administrative d’appel de Nantes avait, au contraire, validé la dérogation accordée (CAA Nantes, 5 mars 2019, n°17NT02791 et 17NT02794).

Pour apprécier si le projet répond à un intérêt public majeur et s’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, le Conseil d’Etat s’en remet à l’appréciation souveraine des faits de l’espèce par les juges du fond, sous réserve de dénaturation.

S’agissant de l’intérêt public majeur, le Conseil d’Etat valide la position de la Cour qui avait notamment relevé que le parc éolien contribuait, par sa puissance de plus de 51 MW, à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la lutte contre le réchauffement climatique, ainsi qu’à accroître la production d’énergie renouvelable, en permettant l’approvisionnement en électricité de plus de 50 000 personnes dans une région où la production électrique locale est très faible, ne couvrant que 8 % des besoins de la région. Le projet s’inscrit également dans les objectifs européens et nationaux visant à augmenter la part des énergies renouvelables ainsi que dans les objectifs locaux fixés par le « pacte électrique » signé entre l’Etat, la région Bretagne, l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie (ADEME), Réseau de transport de l’électricité (RTE) et l’agence nationale de l’habitat (ANAH) prévoyant d’accroître la production d’électricité renouvelable dans la région.

Sont donc ici pris en compte la quantité d’énergie susceptible d’être produite par le projet et son importance au regard des circonstances locales.

Le Conseil d’Etat estime en outre que la condition tenant à l’absence de solution alternative satisfaisante se trouve également remplie, dès lors que la société exploitante avait envisagé  plusieurs types d’énergies renouvelables,  ainsi que plusieurs implantations possibles avant de retenir comme emplacement la zone sud-est de la forêt de Lanouée, permettant ainsi l’implantation du parc éolien à plus d’un kilomètre des habitations, dans un secteur ne comportant  ni zone Natura 2000, ni zones humides, ni espace boisé classé et présentant une moindre sensibilité sur le plan paysager. La Haute juridiction relève également « qu’aucune pièce du dossier ne mettait en évidence une solution alternative qui aurait été ignorée ».

Pour ces différentes raisons, le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour administrative d’appel et valide la légalité de la dérogation « espèces protégées » accordée au projet.

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