Le décret n° 2019-303 du 10 avril 2019 vient préciser les modalités de contestation de la légalité d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans le cadre de l’instance contre l’acte initial telle que prévue par l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme issu de la loi Elan.
En premier lieu, ce décret précise que l’obligation issue de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme de notifier le recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation sous peine d’irrecevabilité, n’est pas applicable à la contestation du permis modificatif, de la décision modificative ou de mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2.
Cette absence de notification spécifique apparaît logique dès lors que le recours s’inscrivant désormais dans le cadre de l’instance en cours, les parties en sont informées par le biais de la communication des mémoires
L’obligation de notification constituerait dans ces conditions une formalité surabondante qui devient inutile.
En deuxième et dernier lieu, il précise que le mécanisme de cristallisation automatique des moyens est applicable dans le cadre de recours formés à l’encontre d’un permis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l’article L. 600-5-2, et qu’ainsi les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant.