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Précisions sur les cas d’appel en garantie du maître d’œuvre par le maître d’ouvrage pour l’indemnisation de travaux jugés indispensables

Par un arrêt en date du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les cas possibles d’appel en garantie du maître d’œuvre par un maître d’ouvrage lorsqu’un entrepreneur demande à ce dernier l’indemnisation du coût de travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art.

Au cas d’espèce, la société Poulingue titulaire d’un lot dans le cadre des travaux de construction d’un campus universitaire dans le centre-ville de Troyes n’avait pas été indemnisée par le maître de l’ouvrage, la Communauté d’agglomération du Grand Troyes, des travaux supplémentaires qu’elle avait réalisés.

La société avait alors saisi le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avait condamné la Communauté d’agglomération à lui verser la somme de 162 025,01 euros TTC au titre de ces travaux supplémentaires et avait condamné le maître d’œuvre, la société Lipsky-Rollet Architectes, à garantir la Communauté d’agglomération de cette condamnation.

La CAA de Nancy avait par un arrêt n°14NC01089 du 12 mai 2016, déchargé partiellement la société Lipsky-Rollet Architectes de sa condamnation.

Le Conseil d’Etat, saisi d’un pourvoi dirigé contre cet arrêt par la Communauté d’agglomération du Grand Troyes, rappelle conformément à une jurisprudence administrative constante (CE, 3 octobre 1979, Société Entrasudo, req. n°08585 ; CE 13 mai 2015 Sociétés Gallego et Temsol, req. n° 380863 et plus récemment CAA de Marseille 3 octobre 2016, Société Sogev, req. n° 15MA01607) que « l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art ».

Il précise également – et là repose l’intérêt de la décision – les cas dans lesquels le maître d’ouvrage peut appeler en garantie le maître d’œuvre pour indemniser les travaux indispensables à la réalisation dudit ouvrage :

« 2. Considérant, en premier lieu, que l’entrepreneur a le droit d’être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d’un ouvrage dans les règles de l’art ; que la charge définitive de l’indemnisation incombe, en principe, au maître de l’ouvrage ; que, toutefois, le maître d’ouvrage est fondé, en cas de faute du maître d’œuvre, à l’appeler en garantie ; qu’il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n’est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d’une mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre, et qu’il établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celui-ci s’il en avait été avisé en temps utile ; qu’il en va de même lorsque, en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception de l’ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l’ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants ».

Un maître d’ouvrage ne peut donc appeler en garantie son maître d’œuvre que dans des conditions très restrictives définies par le Conseil d’Etat :

  • en cas de faute du maître d’œuvre ;
  • en cas de mauvaise évaluation initiale par le maître d’œuvre ;
  • si le maître de l’ouvrage établit qu’il aurait renoncé à son projet de construction ou l’aurait modifié s’il avait été avisé en temps utile du coût financier total de l’opération ;
  • lorsque le montant de l’ensemble des travaux supplémentaires est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l’ouvrage si le maître d’œuvre n’avait commis aucune faute.

Au cas d’espèce, le Conseil d’Etat constate que la Communauté d’agglomération du Grand Troyes n’établit pas « qu’elle aurait renoncé à la construction du campus unitaire ou aurait modifié le projet si elle avait su que des travaux supplémentaires étaient indispensables à sa réalisation dans les règles de l’art » ni même que « le montant des travaux indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art, y compris les travaux supplémentaires, aurait été supérieur au coût de la construction du campus universitaire si la société Lipsky-Rollet Architectes n’avait pas commis de fautes lors de la conception de cet ouvrage ».

La Haute juridiction administrative rejette le pourvoi de la Communauté d’agglomération du Grand Troyes en estimant que la Cour administrative d’appel de Nancy « n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la communauté d’agglomération du Grand Troyes devait supporter la charge définitive du coût de ces travaux supplémentaires, alors même que celle-ci faisait valoir que ce coût n’était pas inscrit dans son budget initial ».

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