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Précisions sur l’autonomie de l’autorité chargée de rendre un avis sur l’évaluation environnementale avant le décret du 28 avril 2016

Le Conseil d’Etat a jugé que l’avis rendu par un préfet de région pour un projet autorisé par un préfet de département ne satisfait pas à l’exigence d’une évaluation environnementale par une autorité autonome, si l’avis a été préparé, avant le décret du 28 avril 2016, par un service relevant de la même DREAL que celui qui a instruit le projet (CE, 6ème et 5ème chambres réunies, 25 janvier 2023, n°448911, Mentionné aux tables du recueil Lebon).

Par un arrêté du 9 mars 2015, le préfet de la Haute-Marne a autorisé une société d’exploitation d’éoliennes à exploiter dix-sept éoliennes sur les vingt-neuf sollicitées, et quatre postes de livraison, situés sur le territoire des communes de Fayl-Billot, de Pierremont-sur-Amance, de Poinson-lès-Fayl et de Pressigny, sous réserve du respect de certaines prescriptions. Néanmoins, plusieurs riverains du projet ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler cet arrêté.

Par un premier jugement, le tribunal administratif a sursis à statuer en vue de permettre l’édiction d’une autorisation d’exploiter modificative destinée à régulariser le vice tenant au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique concernant les capacités financières de l’exploitant, et enjoint au préfet compétent de mettre en œuvre les mesures nécessaires à l’organisation de la phase d’information du public sur ces informations et d’en assurer la publicité. Par un arrêté du 5 juillet 2019, le préfet a pris un arrêté modificatif permettant la régularisation du vice relevé, et le tribunal a donc, par un second jugement, rejeté la demande d’annulation.

Mais, saisie en appel par les riverains, la cour administrative d’appel de Nancy a toutefois annulé ces jugements, ainsi que l’arrêté du 9 mars 2015.

Saisi à son tour, le Conseil d’Etat a rappelé qu’il résulte de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que celle-ci a pour objet de garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure de rendre un avis sur l’évaluation environnementale des projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences.

Se fondant sur Ia décision n°C-474/10 en date du 20 octobre 2011 de la Cour de justice de l’Union européenne, le Conseil d’Etat a ensuite confirmé que, si cet article 6 ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente pour autoriser un projet soit aussi chargée de la consultation en matière environnementale, il impose cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l’entité concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant qu’elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, afin de remplir sa mission de consultation en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

Le Conseil d’Etat a, en outre, rappelé que, lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l’avis rendu sur le projet par ce dernier en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences de cet article 6, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d’autorisation et préparé l’avis de l’autorité environnementale.

En particulier, les exigences susmentionnées ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et que l’avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, sauf à ce que cet avis n’ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du code de l’environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

Enfin, le Conseil d’Etat a relevé qu’en l’espèce, l’avis de l’autorité environnementale, qui a été émis par le préfet de région à une date antérieure à l’entrée en vigueur du décret du 28 avril 2016, avait été préparé par le pôle environnement durable-évaluation environnementale relevant de la mission connaissance et développement durable spécifiquement chargé de l’instruction des avis de l’autorité environnementale, mais relevant, comme le service ayant procédé à l’instruction de la demande d’autorisation, de l’autorité du directeur régional de la DREAL. Il a ainsi jugé que, dans ces conditions, l’avis de l’autorité environnementale avait été rendu en méconnaissance des exigences de l’article 6 de la directive européenne du 13 décembre 2011.

Sources et liens

CE, 25 janvier 2023, n°448911, mentionné aux tables du recueil Lebon

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