Précisions sur la qualification d’une convention de cession de droits à certificats d’économie d’énergie

Le Conseil d’Etat est venu préciser la nature juridique d’une cession de droits à certificats d’économie d’énergie par une personne publique.

Dans cette affaire, le syndicat intercommunal pour le recyclage et l’énergie par les déchets et ordures ménagères (SIREDOM) avait conclu avec la société Eiffage un marché de conception-réalisation ayant pour objet l’adaptation de son unité d’incinération à la production de chaleur pour l’alimentation du réseau urbain d’une communauté d’agglomération avec laquelle il avait conclu une convention de fourniture d’énergie renouvelable.

Ce même syndicat intercommunal avait également lancé une consultation publique en vue de conclure une convention de fourniture de chaleur de récupération sous la forme d’un accord d’incitation financière, qui consistait dans la cession des certificats d’économies d’énergies produits par l’opération.

Evincée de ce contrat, la société Geo France Finance a alors saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, qui a rejeté sa demande, au motif que, cet accord n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.

Le Conseil d’Etat s’est donc prononcé sur la nature juridique du contrat contesté.

Le Conseil d’Etat a considéré que le contrat en cause ne pouvait être qualifié de marché public compte tenu de son objet et qu’il ne relevait pas non plus du régime exorbitant du contrat administratif :

« 4. Considérant qu’il ressort des énonciations de l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Versailles que le contrat en litige conclu entre le SIREDOM et la société Capital Energy a pour seul objet la cession par le syndicat des droits à délivrance de certificats d’économies d’énergie, qui constituent des biens meubles, produits par l’opération de production de chaleur de récupération en échange d’un prix payé par la société Capital Energy ;

5. Considérant qu’ainsi que l’a relevé le juge des référés au terme d’une appréciation souveraine de ses stipulations, ce contrat, qui ne comporte ni exécution de travaux, ni livraison de fournitures, ni prestation de services de la part du cocontractant, n’a pas pour objet de satisfaire un besoin du SIREDOM au moyen d’une prestation en échange d’un prix ; que la circonstance que les recettes ainsi acquises par le SIREDOM puissent être affectées au financement des travaux d’adaptation du centre intégré de traitement des déchets conclu avec la société Eiffage est sans incidence sur l’objet du contrat en litige, qui est distinct du marché de conception-réalisation portant sur les travaux d’adaptation du centre ; que ce contrat n’étant pas un marché public, il ne revêt pas un caractère administratif par détermination de la loi ; qu’il ne fait pas non plus participer la société cocontractante à l’exécution du service public et ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs ; qu’il a, en conséquence, le caractère d’un contrat de droit privé ; qu’ainsi, le juge des référés, qui n’a pas commis d’erreur de droit, ne pouvait que rejeter la demande d’annulation qui lui était présentée par la société Geo France Finance ; »

En conséquence, le contrat litigieux a le caractère d’un contrat de droit privé.

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