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Précisions sur la procédure de résiliation pour notification tardive de l’OS de démarrage des travaux

Le Conseil d’Etat est venu d’une part rappeler qu’en application de l’article 46.2.1 du CCAG Travaux (2014) le titulaire d’un marché de travaux peut demander sa résiliation, en cas de notification tardive de l’ordre de service de démarrage des travaux. D’autre part, la procédure à suivre par le titulaire pour l’obtention d’une indemnisation dans cette situation a été précisée (CE, 29 décembre 2022, n°458678).

En l’espèce, le Grand port maritime de Marseille a confié, par un acte d’engagement du 3 décembre 2013, à la société Can les travaux de dragage d’entretien des postes d’attente fluviaux sur les bassins ouest de ce port. La société Can a sollicité, estimant que l’ordre de service de la première tranche de ces travaux parvenu le 21 juillet 2014 était tardif, la résiliation du marché.

Saisi de l’affaire, le Conseil d’Etat rappelle en premier lieu que l’article 46.2.1 du CCAG Travaux (2014) prévoit la possibilité, pour le titulaire du marché public, de demander la résiliation de celui-ci, lorsque l’ordre de service permettant le début des travaux n’a pas été notifié dans le délai fixé au marché, ou dans les six mois suivant la notification du marché. Il est également précisé, que dans ce cas de figure, l’administration ne peut refuser la résiliation demandée par le titulaire. Dans cette hypothèse, le titulaire du marché peut demander l’indemnisation, des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution, par une demande écrite dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de résiliation.

Le Conseil d’Etat procède ensuite à l’articulation de ces dispositions avec celles de l’article 50.1.1 du CCAG Travaux selon lequel en cas de différend entre le titulaire et le maître d’ouvrage, le titulaire doit rédiger un mémoire en réclamation dans lequel il exposera les motifs du différend et le montant de ses réclamations.

Il en déduit que l’article 46.2.1 du CCAG Travaux ne dispense pas le titulaire du marché, souhaitant être indemnisé du fait de la résiliation du marché intervenu sur ce fondement, de présenter un mémoire en réclamation, répondant aux conditions prévues à l’article 50.1.1 du CCAG Travaux avant de saisir le juge, sous peine d’irrecevabilité.

En d’autres termes, la procédure prévue à l’article 46.2.1 du CCAG travaux, permettant la résiliation du marché par le titulaire pour notification tardive de l’ordre de service de démarrage des travaux, n’est pas exclusive de la procédure de règlement des différends prévue à l’article 50.1.1 du CCAG Travaux, si le titulaire souhaite réclamer une indemnisation.

En l’espèce, le Conseil d’Etat a confirmé la solution de la Cour, qui pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de transmission d’un mémoire en réclamation avant la saisine du juge, a retenu que la société Can avait adressé au maître d’œuvre une copie de sa réclamation, laquelle répondait aux conditions prévues par l’article 50.1.1 du CCAG Travaux.

Dans le cas d’espèce, le Conseil d’Etat a également précisé qu’il ne résulte pas des stipulations de l’article 46.2.1 du CCAG Travaux, que les frais et investissements exposés après le terme de la période de préparation ne seraient pas susceptible d’être indemnisés dès lors qu’ils ont été engagés pour le marché et sont nécessaires à son exécution.

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