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Précisions sur la compétence des Cours administratives d’appel en matière de contentieux éolien

Dans le cadre d’un recours contre une délibération d’un Conseil municipal ayant notamment pour objet de concéder une partie d’un terrain communal à une société porteuse d’un projet de parc éolien, le Conseil d’Etat, saisi par une ordonnance du Président du Tribunal administratif de Dijon sur le fondement de l’article R. 351-3 du Code de justice administrative, a apporté des précisions quant à la compétence des Cours administratives d’appel en matière de contentieux éolien.

Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018, les Cours administratives d’appel sont compétentes en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les décisions, ou leur refus, de délivrer un ensemble d’autorisations énumérées à l’article R. 311-5 du Code de justice administrative relatives aux projets d’installation d’éoliennes terrestres. Au titre de ces autorisations, figurent notamment les autorisations d’occupation du domaine public susceptibles d’être délivrées en application de l’article R. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques.

Après avoir rappelé que les dispositions de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres, le Conseil d’Etat juge que ces dispositions ont pour objet de confier aux Cours administratives d’appel « l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes». Autrement dit, la liste des autorisations fixée au sein de cet article visant à déterminer la compétence des Cours administratives d’appel est appréciée de manière extensive.

Le Conseil d’Etat précise alors que, outre les décisions et les refus de délivrer une autorisation d’occupation du domaine public, les Cours administratives d’appel sont également compétentes pour connaître, d’une part, des décisions et des refus de modifier une de ces autorisations, et d’autre part, des actes permettant la conclusion de conventions autorisant l’occupation du domaine public, dès lors que ces décisions sont relatives à une installation d’éoliennes terrestres, à ses ouvrages connexes ou aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés.

Ainsi, en l’espèce, le Conseil d’Etat considère qu’il revient à la Cour administrative d’appel de connaître de l’ensemble des conclusions présentées contre la délibération d’un Conseil municipal, dès lors que celle-ci porte notamment sur l’occupation  du domaine public pour la réalisation d’un projet d’éoliennes terrestres, et quand bien même cette délibération présenterait une pluralité d’objets.

Il s’agissait ici d’une délibération approuvant, d’une part, la division d’un terrain relevant du domaine privé de la Commune et des conventions à passer avec le porteur de projet en vue de lui concéder une partie de ce terrain par bail emphytéotique rural et d’instaurer diverses servitudes, et d’autre part, d’autoriser l’occupation du domaine public communal pour le passage de convois, les renforcements et élargissements de voirie ainsi que le passage de câbles électriques.

Autrement dit, le bénéfice du double degré de juridictions est écarté, pour l’ensemble de la délibération en cause, au profit de l’appréciation extensive de la compétence des Cours administratives d’appel fondée sur les dispositions de l’article R. 311-5 du Code de justice administrative.

Il nous semble que ces précisions sur la compétence des Cours administratives d’appel pourraient être transposées, dans leur principe, aux recours dirigés contre les décisions relatives aux projets d’installation d’éoliennes maritimes, pour lesquels le Conseil d’Etat est désormais compétent en premier et dernier ressort, en application des articles L. 311-13 et R. 311-1-1 du Code de justice administrative, issus de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique du 7 décembre 2020 et du décret n° 2021-282 du 12 mars 2021.

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