Par une circulaire en date du 19 octobre 2017, la direction générale des finances publiques (DGFIP) donne son interprétation de l’ordonnance du 19 avril 2017 n° 2017-562, qui institue un principe de sélection préalable des demandeurs d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public lorsque leur octroi a pour effet de permettre l’exercice d’une activité économique.
Dans le respect du principe de transparence, l’ordonnance a prévu des dérogations pour les activités économiques de courtes durées notamment pour les besoins spécifiques des professionnels du cirques et de la fête foraine, qui sont simplement soumises à des « mesures de publicité préalable ».
La circulaire précise, dans l’attente de la jurisprudence, les formes que peuvent prendre ces « mesures de publicité préalable »en rappelant l’objectif de l’ordonnance de 2017 qui est de « conduire l’autorité compétente à informer les candidats potentiels de l’étendue et des conditions d’attribution du domaine public ouvert à l’occupation ou à l’utilisation privative ».
Ainsi, il est permis à la collectivité de « se limiter pour sa mesure de publicité à une publication annuelle des conditions générales d’attribution de leur domaine public aux fins de porter à la connaissance de tous les espaces ouverts à l’utilisation privative et ceux qui éventuellement en sont exclus » en précisant que « les conditions générales d’attribution recouvrent ainsi l’ensemble des aspects pratiques utiles à la formalisation de la demande d’occupation en indiquant notamment l’identification du service compétent, le montant de la redevance d’occupation du domaine public ou ses modalités de calcul ».
La DGFIP indique que « cette publicité peut se traduire par un affichage en mairie, par la publication de l’information sur le site internet de la commune, ou par la publication dans un quotidien à fort tirage ».
Par ailleurs, l’article L. 2122-1-3 du CG3P liste les cas dans lesquelles l’autorisation est délivrée à l’amiable, sans publicité préalable, dès lors que l’organisation de la procédure de sélection préalable s’avère « impossible ou non justifiée ».
La circulaire rappelle que cette liste n’est pas exhaustive, et affirme qu’en attendant précision de la jurisprudence, « il paraît possible de considérer que la sélection préalable est « non justifiée » lorsque les enjeux économiques et les enjeux en terme de respect de la concurrence sont très faibles, au point que le recours à la sélection apparaît disproportionné ».