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Précision sur l’office du juge en matière de régularisation d’une autorisation d’urbanisme

Par un arrêté en date du 4 juillet 2012, le maire de Cogolin a délivré un permis de construire à la SARL Les Bougainvilliers.

Suite à sa saisine, le tribunal administratif de Toulon a annulé partiellement cet arrêté, rejetant l’appel incident de la commune, ainsi que la demande de la commune tendant à la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.

La cour administrative d’appel de Marseille, a réformé ce jugement en prononçant l’annulation totale de l’arrêté et a refusé d’appliquer les dispositions des articles L. 600-5, relatif à l’annulation partielle, et L. 600-5-1 emménageant le sursis à statuer en vue d’une régularisation, du code de l’urbanisme.

Le Conseil d’Etat casse l’arrêt.

En premier lieu, il commence par préciser que les dispositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme qui prévoient que la légalité d’un acte venant régulariser un permis de construire en cours d’instance ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance, sont applicables aux instances en cours lors de son entrée en vigueur.

En deuxième lieu, le Conseil d’Etat précise l’office du juge de cassation en décidant que lorsqu’il est saisi d’un pourvoi dirigé contre une décision juridictionnelle par lequel les juges ont retenu différents motifs d’illégalité du permis puis ont refusé de faire usage des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permettant de régulariser le permis de construire, le juge de cassation, s’il censure une partie de ces motifs, ne peut toutefois rejeter le pourvoi qu’après avoir vérifié si les autres motifs retenus et qui demeurent, justifient ce refus.

En dernier lieu, il précise l’office du juge d’appel saisi d’un jugement par lequel un tribunal administratif a fait usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et qu’une mesure de régularisation est intervenue.

Le Conseil d’Etat considère qu’il appartient d’abord à celui-ci de se prononcer, sur la légalité du permis initial tel qu’attaqué devant le tribunal administratif.

Ensuite, soit le juge d’appel estime qu’aucun des moyens dirigés contre ce permis, soulevés en première instance ou directement devant lui, n’est fondé, et il doit alors annuler le jugement, rejeter la demande d’annulation dirigée contre le permis et, s’il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation.

Soit au contraire, il estime qu’un ou plusieurs des moyens dirigés contre le permis initial sont fondés mais que les vices affectant ce permis ne sont pas régularisables, et le juge d’appel doit alors annuler le jugement en tant qu’il ne prononce qu’une annulation partielle du permis et annuler ce permis dans son ensemble, et ce alors même qu’une mesure de régularisation est intervenue postérieurement au jugement de première instance, cette dernière ne pouvant alors, eu égard aux vices affectant le permis initial, avoir pour effet de le régulariser. Il doit par suite également annuler cette mesure de régularisation par voie de conséquence.

La haute juridiction ajoute que dans le cas contraire où le juge d’appel estime que le permis initialement attaqué est régularisable, il statue ensuite sur la légalité de ce permis en prenant en compte les mesures de régularisation prise et en se prononçant sur leur légalité si elle est contestée.

Au terme de cet examen, s’il estime que le permis ainsi modifié est régularisé, il rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation.

S’il constate que le permis ainsi modifié est toujours affecté d’un vice, il peut faire application des dispositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour permettre sa régularisation.

En l’espèce, le Conseil d’État considère que la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en annulant l’arrêté litigieux alors que l’un des motifs était susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation en application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.

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