La circonstance qu’un document graphique ne permette pas de visualiser l’insertion d’un projet à son environnement peut justifier l’annulation d’un permis de construire, c’est le sens de la décision du 24 octobre 2013.
Les requérants demandaient l’annulation de l’arrêté municipal accordant à M. et Mme X un permis de construire une maison individuelle.
La cour relève que le document graphique joint au dossier de demande permis de construire ne présente qu’une partie très réduite du projet de construction et ainsi ne permet pas d’apprécier son insertion dans l’environnement sans que cette carence ne soit compensée par d’autres pièces également jointes, notamment les photographies ou la notice d’insertion.
Dans ces conditions, et alors surtout que cette notice souligne « l’importance d’une bonne intégration du pavillon dans l’environnement qui l’accueille » et que ce dernier se situe aux abords de deux monuments historiques avec lesquels il est en covisibilité, le projet architectural n’a pas satisfait aux exigences du c) de l’article R. 431-10 du Code de l’urbanisme :
« Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : » Sont joints à la demande de permis de construire : / (…) / b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. » ; qu’aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend (…) : / (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) » ; 6. Considérant que le document graphique joint au dossier de demande permis de construire ne présente qu’une partie très réduite du projet de construction ; qu’il ne permet pas ainsi d’apprécier son insertion dans l’environnement sans que cette carence ne soit compensée par d’autres pièces également jointes, notamment les photographies ou la notice d’insertion ; que, dans ces conditions, et alors surtout que cette notice souligne » l’importance d’une bonne intégration du pavillon dans l’environnement qui l’accueille » et que ce dernier se situe aux abords de deux monuments historiques avec lesquels il est en covisibilité, le projet architectural n’a pas satisfait aux exigences du c) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; que, de ce fait, le maire de la commune de Neuilly-sous-Clermont n’a pas été mis à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande dont il était saisi (…) ».