Périmètre et modalités de mise en œuvre de l’objectif assigné à l’état de ne plus contribuer à la déforestation

Le décret n°2022-641 du 25 avril 2022 relatif à la prise en compte du risque de déforestation importée dans les achats de l’Etat est venu préciser le périmètre et les modalités d’application de l’article L. 110-7 du Code de l’environnement fixant l’objectif, pour l’Etat, de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation.

L’article L. 110-7 du Code de l’environnement, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 dite loi « Climat et résilience », prévoit que, dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée (SNDI), « l’Etat se donne pour objectif de ne plus acheter de biens ayant contribué directement à la déforestation, à la dégradation des forêts ou à la dégradation d’écosystèmes naturels en dehors du territoire national ».

Le décret n°2022-641 du 25 avril 2022 est venu préciser le périmètre de cet objectif et ses modalités de mise en œuvre.

PERIMETRE DE L’OBJECTIF : Le décret définit le « bien » comme « tout produit, produit dérivé, produit transformé issu, ou produit à partir, des matières suivantes : bois, soja, huile de palme, cacao, bœuf et hévéa » (article 1er du décret). Ces biens correspondent aux six filières ciblées par la SNDI et se conforme à la liste établie par la Commission européenne dans sa proposition de règlement à l’encontre de la déforestation importée, à l’exception de l’absence du café et de l’ajout de l’hévéa c’est-à-dire du caoutchouc.

L’objectif fixé par l’article L. 110-7 du Code de l’environnement s’applique seulement à l’Etat, ce qui inclut ses services centraux et déconcentrés ; les collectivités territoriales et leurs groupements par exemple ne sont pas soumis à cet objectif (article 2 du décret).

Tous les segments d’achats ne sont pas concernés par l’objectif puisque le décret fixe une liste limitative (article 3 du décret) comprenant les matériaux de construction et de rénovation, les combustibles, le mobilier, les véhicules y compris les équipements, les fournitures de bureau, les produits d’entretien et la restauration.

Le risque de déforestation importée doit être pris en compte par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Etat dans leurs achats, de la définition du besoin au suivi de l’exécution du marché, ce qui se traduit notamment par un objectif de sobriété, l’engagement d’un dialogue avec les opérateurs économiques afin de recueillir des informations sur la traçabilité des produits, le recours à des labels ou certifications ou encore la mise en place d’un plan de progrès et d’une évaluation périodique dans le cadre du marché (article 4 du décret).

MODALITES DE MISE EN ŒUVRE : Les dispositions du décret feront l’objet d’une réévaluation et, le cas échéant, d’une modification tous les cinq ans, afin de tenir compte de la mise en œuvre du périmètre de la SNDI (article 5 du décret).

Ces dispositions s’appliquent pour les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel à la concurrence a été envoyé à la publication à compter de la publication du décret, soit à compter du 27 avril 2022 (article 6 du décret).

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