Le tribunal administratif de Poitiers a refusé d’homologuer une transaction qui portait sur la répartition de la TGAP entre un syndicat mixte et l’exploitant d’une UVE (TA Poitiers, 30 décembre 2022, n°2102249).
Un syndicat compétent en matière de traitement des déchets a confié à une société l’exploitation de son UVE (unité de valorisation énergétique), par une délégation de service public. Quelques années après le début d’exécution du contrat, des difficultés d’interprétation des termes de la convention sont nées entre les parties, aboutissant à des calculs différents des montants des intéressements que le délégataire devait verser au délégant, au titre de la vente d’électricité, de chaleur et de métaux, ainsi qu’au titre des déchets tiers.
Une médiation entre les parties a alors été organisée, laquelle a abouti à la signature d’un protocole transactionnel.
Le tribunal de Poitiers a été saisi par les parties, afin qu’il procède à l’homologation de la transaction ; il commence ainsi à rappeler son rôle en tant que juge de l’homologation qui consiste à « vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et que les parties ont consenti à des concessions réciproques et équilibrées, qu’elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et qu’elle ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. »
En l’espèce, le cœur du sujet portait sur la répercussion de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes), dont le régime est prévu aux articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
Le tribunal rappelle les dispositions applicables, qui prévoient en substance que les personnes morales exploitant une installation soumise à autorisation (en l’espèce une UVE), sont tenues de répercuter intégralement la TGAP sur les personnes physiques ou morales dont elles réceptionnent les déchets ; et en conclut que :
« 5. (…) Ces dispositions réglant entièrement les modalités de répercussion de la TGAP, elles n’impliquent l’appréciation d’aucune circonstance de fait, et excluent, pour leur application, toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, dans le cadre d’un protocole transactionnel. »
Selon ce principe, il n’est donc pas possible de transiger sur la répercussion de la TGAP.
Le tribunal refuse ainsi d’homologuer la transaction qui lui est soumise, dès lors que le protocole prévoyait que l’exploitant acceptait de conserver à sa charge une partie du montant de la TGAP pour les années 2017 à 2020, alors que ce montant devait être intégralement répercuté sur le syndicat, en application des articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
Les juges concluent à cet égard que :
« 7. (…) la transaction relative à la répartition du montant de la TGAP entre les parties pour les années 2017 à 2020 porte, en revanche, atteinte à une prescription législative qui exclut toute recherche de concessions réciproques et équilibrées, les conditions initiales de la formation du prix de traitement à la tonne de déchets ne pouvant être utilement invoquées pour justifier l’introduction de ces stipulations. »
La conclusion d’une transaction appelle donc à la vigilance ; il convient en effet de veiller à ce que le protocole ne porte pas atteinte à une « prescription législative qui exclut toute recherche de concessions réciproques et équilibrées ».