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Obligation vaccinale dans la fonction publique : Un fonctionnaire hospitalier qui ne justifie pas être vacciné contre la COVID19 et qui se trouve placé en congé de maladie à la date du 15 septembre 2021 ne peut pas faire l’objet d’une suspension

Dans une ordonnance en date du 04 octobre 2021, le Juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution d’une décision par laquelle un centre hospitalier avait suspendu un fonctionnaire hospitalier, sans rémunération, jusqu’à production d’un justificatif de vaccination.

Le contexte juridique dans lequel s’inscrit cette décision est le suivant.

A compter du 15 septembre 2021, les articles 14 I B et 14 III de la loi du 05 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoient que les agents publics pour lesquels la vaccination contre la COVID 19 est obligatoire et qui ne justifient pas avoir satisfait cette obligation se trouvent suspendus de leurs fonctions, sans rémunération, jusqu’à ce qu’ils produisent un justificatif de vaccination.

En application de ces dispositions, un centre hospitalier a suspendu sans rémunération un de ses fonctionnaires qui, à la date du 15 septembre 2021, n’avait pas produit le justificatif de vaccination en cause.

Toutefois, ce même fonctionnaire bénéficiait d’un congé de maladie depuis le 06 septembre 2021.

Le fonctionnaire concerné a contesté cette décision de suspension de fonctions devant le Juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.521-1 du Code de justice administrative (référé suspension).

Cette procédure a été l’occasion pour le Juge des référés de préciser l’articulation entre, d’une part, la suspension sans rémunération issue de la loi du 05 août 2021 et, d’autre part, le placement d’un fonctionnaire en congé de maladie à une date antérieure au 15 septembre 2021 (date à partir de laquelle des suspensions de fonction pour absence de vaccination peuvent être prononcées).

Plus particulièrement, après avoir relevé que la décision de suspension contestée créait une situation d’urgence pour le fonctionnaire (lequel se trouvait privé de toute rémunération), le Juge des référés a été amené à se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension.

Selon le Juge des référés, la suspension de fonctions pour défaut de vaccination ne peut pas légalement s’appliquer à un fonctionnaire qui se trouve en congé de maladie à la date du 15 septembre 2021.

La condition d’urgence et de doute sérieux étant satisfaites, le Juge des référés suspend l’exécution de la décision contestée et ordonne au centre hospitalier de verser au fonctionnaire, à compter du 15 septembre 2021, la rémunération à laquelle il a droit dans le cadre de son arrêt de travail.

http://cergy-pontoise.tribunal-administratif.fr/content/download/184675/1787032/version/5/file/2111794.pdf

Cette ordonnance semble transposer, au cas de la COVID 19, la solution que le Conseil d’Etat avait déjà dégagée dans une décision n°388109 du 31 mars 2017, rendue au cas d’une suspension de fonctions d’un praticien hospitalier prise sur le fondement du Code de la santé publique (dans l’attente de l’issue d’une procédure disciplinaire).

Aux termes de cette décision, le Conseil d’Etat avait jugé qu’une telle suspension ne pouvait prendre effet tant que le praticien bénéficiait d’un congé de maladie (considérant n°6).

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