Dans une décision n°446917 en date du 22 juin 2022, le Conseil d’Etat a jugé qu’était légal le plafond réglementaire de 48 heures de travail hebdomadaire pour les praticiens hospitaliers.
En revanche, le Conseil d’Etat impose aux employeurs hospitaliers de mettre en place un dispositif de décompte des heures quotidiennes de travail des praticiens hospitaliers, et pas seulement un relevé du temps de travail exprimé en demi-journées.
Le Conseil d’Etat précise que c’est au règlement intérieur de chaque établissement public de santé de définir le dispositif de décompte des heures quotidiennes de travail, ce dispositif devant être « fiable, objectif et accessible » :
« 6. En premier lieu, les dispositions mentionnées aux points 3 à 5 ci-dessus prévoient, pour organiser et suivre l’accomplissement des obligations de service des praticiens hospitaliers et des internes, que l’établissement qui les emploie, d’une part, établit à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant leurs périodes de travail et, d’autre part, leur transmet un récapitulatif tous les quatre mois, pour les praticiens hospitaliers, et tous les trois mois, pour les internes. Ces dispositions impliquent également nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer que la durée de son temps de travail effectif ne dépasse pas le plafond réglementaire de quarante-huit heures hebdomadaires, calculées en moyenne sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes. Le syndicat requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que la réglementation décrite aux points 3 à 5 ci-dessus ne serait pas conforme aux exigences décrites au point 2 et qu’en rejetant la demande qui lui était adressée, le Premier ministre aurait méconnu les dispositions citées ci-dessus de la directive du 4 novembre 2003 ».