En vertu de cinq ordonnances en date du 31 janvier 2022, le Juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a ordonné à cinq communes de la Seine-Saint-Denis d’adopter à titre provisoire, dans un délai de 40 jours, des délibérations fixant le temps de travail de leurs agents à 1607 heures annuelles et de transmettre ces délibérations au contrôle de légalité.
Ces cinq ordonnances ont été rendues sur le fondement de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, que le Juge des référés interprète comme imposant aux collectivités territoriales de « définir les règles relatives au temps de travail de leurs agents dans un délai d’un an à compter du renouvellement de leurs assemblées délibérantes, soit à compter du 18 mai 2020 pour les communes dont le conseil municipal a été élu au complet au premier tour et du 28 juin 2020 pour les autres. L’entrée en application des dispositions de la loi a été fixée au plus tard à compter du 1er janvier 2022 ».
Dans ces cinq affaires, le Préfet avait demandé aux communes concernées de lui transmettre les délibérations qu’elles avaient prises au titre de ces dispositions, en précisant dans ses demandes de transmission que le silence gardé par les communes serait considéré comme un refus de transmettre ces documents et comme un refus de mettre en œuvre au 1er janvier 2022 une durée annuelle du temps de travail de 1607 heures conforme aux nouvelles dispositions applicables.
Le Préfet n’ayant pas reçu de réponse de nature à le satisfaire, il a saisi le Juge des référés dans le cadre de la procédure spécifique prévue aux articles L.2131-6 du CGCT et L.554-1 du CJA dite de « déféré préfectoral », permettant au Préfet de pouvoir demander la suspension d’un acte des collectivités territoriales sans avoir à démontrer que la condition d’urgence serait satisfaite (et ce par exception au régime de droit commun du référé suspension prévu à l’article L.521-1 du CJA.
Dans ses cinq ordonnances, le Juge des référés a considéré être en présence d’une décision de refus « d’instituer dans les délais le nouveau dispositif du temps de travail » et a ajouté que les communes ne sauraient se soustraire à l’obligation légale, créée par l’article 47 de la loi précitée, de définir les règles du temps de travail de leurs agents dans les délais qu’elle fixe.
Le Juge des référés estime, en conséquence, que la légalité de ces refus est entachée d’un doute sérieux suffisant à justifier leur suspension.
Mais surtout, le Juge des référés fait usage des pouvoirs d’injonction qu’il détient et ordonne aux maires des communes concernées, dans un délai de quarante jours à compter de la notification de l’ordonnance, « de veiller à l’adoption, à titre provisoire, de la délibération ou de tout élément sur le temps de travail des agents de la commune en application de l’article 47 de la loi du 6 août 2019 et de les transmettre au préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du contrôle de légalité ».