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Nouvelles ordonnances de référé concernant la suspension sans rémunération des agents non vaccinés

La question des mesures de suspension prises par les employeurs publics sur le fondement de la loi du 05 août 2021 a déjà donné lieu à la mise en ligne de deux flash info le 08 octobre 2021 et le 22 octobre 2021, consultables en suivant les liens ci-dessous.

A l’occasion de ces deux flashs, il avait été précisé que selon le Juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, le placement d’un agent en congé de maladie à la date du 15 septembre 2021 faisait obstacle à ce que son employeur puisse légalement prononcer une mesure de suspension à son encontre pour défaut de vaccination.

A l’inverse et selon Juge des référés du Tribunal administratif de Besançon, la circonstance qu’un agent soit placé en congé de maladie à la date du 15 septembre 2021 ne faisait pas obstacle à ce qu’il fasse l’objet d’une suspension, sans rémunération, sur le fondement de la loi du 05 août 2021.

Deux autres ordonnances rendues respectivement par les Juges des référés des Tribunaux administratifs de Nancy (n°2102908 du 21 octobre 2021) et de Melun (n°2109122 du 21 octobre 2021) adoptent la même ligne que le Juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en acceptant de suspendre des décisions par lesquelles des employeurs publics avaient suspendu leurs agents pour défaut de vaccination.

Plus précisément, le Juge des référés de Melun relève qu’en l’état de l’instruction, « le moyen tiré de ce qu’un agent en congé de maladie ne peut faire l’objet de la suspension prévue par l’article 14 de la loi du 5 août 2021 est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ».

Ce même juge constate une situation d’urgence au sens de l’article L.521-1 du Code de justice administrative dès lors que l’agent suspendu ne perçoit plus aucune rémunération. De plus, la circonstance qu’il soit placé en congé de maladie jusqu’au 31 octobre 2021 l’empêche d’être présent au sein du centre hospitalier, et il « ne constitue dès lors pas un risque pour les patients ou les personnels de cet établissement ».

Pour sa part, le Juge des référés de Nancy considère que la condition d’urgence est satisfaite sur la base des mêmes motifs (absence de toute rémunération et congé de maladie qui empêche l’agent d’exercer ses fonctions, ne constituant ainsi pas un risque de contamination pendant la durée de ce congé).

En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la suspension de fonctions, le Juge de Nancy estime que la suspension de fonctions ne peut pas prendre effet tant que l’agent est placé en congé de maladie.

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