Dans le prolongement du rapport remis le 11 janvier 2018 au Ministre de la Cohésion des territoires par Christine Maugüé, Conseillère d’Etat, le décret n°2018-617 publié le 18 juillet 2018 au Journal officiel vise à simplifier les procédures contentieuses en matière d’urbanisme.
Le décret modifie plusieurs dispositions règlementaires du code de justice administrative (CJA) et du code de l’urbanisme (CU) en renforçant des mécanismes déjà existants mais en créant également de nouvelles règles qui pourront avoir un impact significatif sur les contentieux en matière d’urbanisme :
- Désistement d’office (applicable pour les requêtes introduites à compter du 1er octobre 2018) : est instaurée une obligation pour le requérant de confirmer le maintien de sa requête au fond après le rejet d’un référé-suspension pour défaut de moyen sérieux. A défaut, il sera réputé s’être désisté de son recours au fond.
- Prolongation de la suppression de l’appel au 31 décembre 2022 pour certains contentieux d’urbanisme : l’article 811-1-1 du CJA est modifié et la date butoir de l’expérimentation de la suppression de l’appel est repoussée de quatre ans pour « les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement » lorsque le bâtiment ou le lotissement est situé en zone tendue.
- Délai pour demander l’annulation de l’autorisation de construire à compter de son achèvement (applicable aux requêtes contestant des décisions postérieures au 1er octobre 2018) : le délai est réduit de 1 an à 6 mois.
- Preuve de l’intérêt à agir du requérant (applicable aux requêtes contestant des décisions postérieures au 1er octobre 2018) : il est créé un article R. 600-4 du CU complémentaire à l’article L. 600-1-2 qui impose désormais une liste de documents qui doivent être obligatoirement joints à la requête pour démontrer son intérêt à agir et « établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant », à peine d’irrecevabilité. Pour les associations, l’article ajoute que la requête doit, à peine d’irrecevabilité, « être accompagnée des statuts de celle-ci, ainsi que du récépissé attestant de sa déclaration en préfecture ». L’article précise qu’il n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire
- Cristallisation des moyens (applicable aux requêtes introduites à compter du 1er octobre 2018) : dans le prolongement de l’article R. 661-7-1 du CJA, en matière de contentieux de l’urbanisme, les parties ne pourront plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Toutefois, le juge peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l’affaire le justifie. L’article précise également qu’il n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire.
- Délais contraints de jugement (applicable aux requêtes enregistrées après le 1er octobre 2018) : le nouvel article R. 600-6 du CU prévoit un délai de jugement de dix mois pour les Tribunaux administratifs et les Cours administratives d’appel sur « les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements ou contre les permis d’aménager un lotissement ».
- Modification de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : les termes « d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir »sont remplacés par les mots : « ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code ».
- Mentions obligatoires pour les déclarations préalables : En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R. 423-6. Ce certificat mentionne la date d’affichage en mairie de l’avis de dépôt prévu à l’article R.423-6.