Médiation pour trancher l’avis négatif de l’ABF

Le 21 juin 2019, le gouvernement a adopté un décret pris en application des articles 56 et 63 de la loi ELAN, portant modification du Code du patrimoine sur le rôle de l’Architecte des Bâtiments de France.

Parmi ces mesures, le décret d’application de l’article 53 de la loi ELAN permet une innovation disputée résidant dans la possibilité de faire appel à un médiateur dans le cadre du recours contre le refus d’accord de l’ABF pour une autorisation située dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques.

D’une part, le nouvel article L.632-2 du Code du patrimoine prévoit désormais la possibilité de faire appel à un médiateur en cas d’avis négatif de l’ABF motivant la décision de refus opposée à la demande de travaux.

D’autre part, l’article R424-14 du code de l’urbanisme modifié impose au demandeur d’indiquer son souhait au préfet de région, en vue de contester l’avis de ABF, de faire appel à un médiateur qui doit rendre son avis dans un délai d’un mois à compter de la saisine du préfet de région.

 » Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable ou de refus de permis fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. Le demandeur précise lors de sa saisine s’il souhaite faire appel à un médiateur désigné dans les conditions prévues au III de l’article L. 632-2 du code du patrimoine. Dans ce cas, le préfet de région saisit le médiateur qui transmet son avis dans le délai d’un mois à compter de cette saisine. « 

La volonté du législateur est de privilégier un dialogue renforcé entre le pétitionnaire et l’Architecte des Bâtiments de France par un médiateur.

Reconnu pour ses compétences architecturales puisque membre de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture, il peut jouer un rôle d’acceptation et de rapprochement des positions de chacun entre l’exigence architecturale du projet et les contraintes techniques du pétitionnaire.

Ces dispositions sont applicables aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées depuis le 23 juin 2019.

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