La Cour Administrative d’Appel de Nantes est récemment venue préciser les règles applicables aux variantes proposées dans le cadre d’un marché public de travaux.
La communauté de communes de la Côte des Isles a engagé une procédure d’appel d’offres pour la passation d’un marché public de travaux portant sur la construction d’un pôle nautique de loisirs à Barneville-Carteret, divisé en quatorze lots, parmi lesquels le lot n°3 « gros œuvre ».
Il résultait du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) modifié du lot n° 3 que la partie haute de la construction se ferait par la pose de semelles filantes et la partie basse par des « fondations spéciales – micro pieux ». Le CCTP laissait la possibilité aux candidats de présenter une offre variante pour la base de la construction.
La société Jean Tisin, évincée de la procédure, a demandé réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière.
Par courrier du 25 mars 2014, la communauté de communes de la Côte des Isles a justifié le choix de l’offre attributaire au motif que celle-ci proposait une variante aux solutions techniques de fondation, avec des fondations profondes de type micro-pieux, pour l’ensemble du bâtiment.
L’offre de l’entreprise attributaire prévoyait ainsi une variante pour l’ensemble du bâtiment, alors qu’en vertu des stipulations du CCTP, les variantes étaient uniquement admises pour la base de la construction.
Dans ces conditions, la Cour Administrative d’Appel de Nantes estime qu’en retenant une offre variante non conforme aux stipulations du CCTP, la Communauté de Communes a commis une erreur manifeste dans l’appréciation du critère technique des offres qui lui étaient soumises, de nature à engager sa responsabilité :
« 3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par courrier du 25 mars 2014, la communauté de communes de la Côte des Isles a justifié le choix de l’offre attributaire au motif que celle-ci proposait une variante aux solutions techniques de fondations décrites dans le dossier de consultation, avec des fondations profondes de type micro-pieux pour l’ensemble du bâtiment ; qu’en retenant une offre variante non autorisée par les documents de la consultation prévoyant un système homogène de fondations pour l’intégralité de l’ouvrage à construire, alors qu’il résulte des documents de la consultation que les variantes étaient uniquement admises pour l’élaboration des offres présentées en vue de l’attribution du lot n° 3 en litige s’agissant de la partie des fondations réalisée en micro-pieux, la communauté d’agglomération du Cotentin a entaché la procédure de passation du marché d’une erreur manifeste dans l’appréciation du critère technique des offres qui lui étaient soumises de nature à engager sa responsabilité ».
Ainsi, choisir une offre comportant une variante qui ne respecte pas les exigences du cahier des charges rend la procédure de passation du marché irrégulière.