Dans un arrêt du 19 décembre 2012, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur le pouvoir de résiliation et les limites contractuelles à l’indemnisation en cas d’exercice de celui-ci.
En l’espèce, le préfet de la région Bretagne avait conclu, en juin 2003, un marché à bons de commandes sans minimum ni maximum avec une société pour le transport de farines animales. Il reste que 80% des bons de commande émis n’avaient pas été exécutés en raison de la décision de résilier le marché prononcée par le préfet en décembre 2003.
La société a donc saisi le juge en vue d’obtenir une indemnisation au titre de la non-exécution des bons de commande et de la décision de résiliation.
Le Conseil d’Etat a accepté d’indemniser la société pour l’absence de mise en œuvre des bons de commande.
En revanche, il a refusé toute indemnisation au titre de la résiliation anticipée au motif que le CCAP prévoyait que le pouvoir adjudicateur pouvait résilier le marché sans indemnité et à tout moment. Plus précisément, il relève que :
« si les principes généraux applicables aux contrats administratifs permettent aux personnes publiques, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire, non plus qu’aucune stipulation contractuelle ne le prévoient, de résilier un contrat pour un motif d’intérêt général, sous réserve de l’indemnisation du préjudice éventuellement subi par le cocontractant, ces mêmes principes ne s’opposent pas à ce que des stipulations contractuelles écartent, comme en l’espèce, tout droit à indemnisation en cas de résiliation du contrat par la personne publique ; ».
Et en déduit en l’espèce :
« que s’agissant, en outre, d’un marché à bons de commande sans minimum, la cour administrative d’appel n’a, en tout état de cause, pas commis d’erreur de droit ni dénaturé les stipulations du contrat, en faisant application de l’article 11 du cahier des clauses administratives particulières et en jugeant que ses stipulations faisaient obstacle à ce que la société AB Trans soit indemnisée du préjudice né de la résiliation du contrat, quand bien même il serait établi que cette dernière n’était pas justifiée par un motif d’intérêt général ».
Le juge considère ici que l’application de cette clause n’était pas subordonnée à ce que la résiliation soit justifiée par un motif d’intérêt général.