Marchés publics : Méthodologie de la détermination de la nature d’un marché mixte

Par un arrêt du 29 mai 2013, le Conseil d’Etat apporte une parfaite illustration de la méthodologie de détermination de la nature d’un marché mixte.

En l’espèce, l’Institut national de la recherche agronomique avait mis en œuvre une procédure adaptée pour la passation d’un marché public ayant pour objet de fournir aux agents sourds et malentendants les services d’interprètes et de traducteurs spécialisés, intervenant à distance par le biais d’une interface informatique utilisant les réseaux de communication.

Le marché litigieux comportait donc à la fois des prestations de services d’interprétariat et de traduction, des prestations de services informatiques et la fourniture de matériels.

La société Delta Process, candidate évincée, contestait devant le juge du référé contractuel le recours à la procédure adaptée.

Le Conseil d’Etat devait donc qualifier ce marché mixte, pour déterminer la procédure applicable.

Dans un premier temps, la Conseil d’Etat évalue les montants correspondant aux prestations de services et ceux correspondants à la fourniture de matériel. Il constate que,  pour la durée totale du marché en cause, périodes de reconduction comprises, la valeur de la fourniture des matériels est inférieure à celle des prestations de services, et en déduit que ce marché mixte est un marché de services, conformément au quatrième alinéa du III de l’article 1er du code des marchés publics

Dans un second temps, le Conseil d’Etat détermine, puisqu’il s’agit d’un marché de services, s’il y a lieu d’appliquer l’article 29 du Code des marchés publics qui soumet un certain nombre de prestations de services à une procédure formalisée, ou l’article 30 du Code des marchés publics permet de recourir à une procédure adaptée pour les prestations de services qui ne trouvent pas parmi celles énumérées à l’article 29.

En l’espèce, la valeur des prestations d’interprétariat ou de traduction était supérieure à la valeur des prestations de services informatiques, qui relevaient de l’article 29 du code des marchés publics.

C’est donc à juste titre que l’Institut national de la recherche agronomique a passé le marché attaqué selon une procédure adaptée.

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