Par un arrêt attendu du 20 février 2013, le Conseil d’Etat a, pour la première fois, tranché l’épineuse question de savoir s’il est possible de limiter le nombre de lots attribués à un même titulaire.
La haute juridiction expose ainsi qu’un pouvoir adjudicateur « peut décider, afin de mieux assurer la satisfaction de ses besoins en s’adressant à une pluralité de cocontractants ou de favoriser l’émergence d’une plus grande concurrence, de limiter le nombre de lots qui pourra être attribué à chaque candidat, dès lors que ce nombre est indiqué dans les documents de la consultation ».
La limitation du nombre de lots susceptibles d’être attribués à un même candidat est donc légale, à la condition qu’elle soit justifiée par la satisfaction du besoin du pouvoir adjudicateur ou par l’accroissement de la concurrence et qu’elle soit annoncée dans les documents de la consultation.
En l’espèce, le marché portait sur l’enregistrement de profils génétiques dans le Fichier national automatisé des empreintes génétiques et était divisé en lots géographiques. Le Conseil d’Etat a considéré que l’interdiction d’obtenir plus d’un lot était justifiée en ce qu’elle « vise à susciter l’émergence d’une plus grande concurrence dans le secteur des prestations d’identification par empreintes génétiques réalisées dans le cadre d’une procédure judiciaire ou extrajudiciaire et à assurer la sécurité des approvisionnements du ministère de la justice dans ce domaine, en permettant à plusieurs entreprises de disposer d’une compétence dans ce secteur afin que l’Etat puisse durablement être confronté à plusieurs opérateurs ».
A priori, il semble donc que la possibilité de justifier la limitation du cumul de lots soit relativement large.
Se pose ensuite la question des modalités d’attribution des lots lorsque les candidats peuvent présenter des candidatures pour plus de lots qu’ils ne peuvent obtenir.
Le Conseil d’Etat précise que ces modalités doivent être annoncées dans les documents de la consultation et être fondées « sur des critères ou règles objectifs et non discriminatoires ».
En l’espèce, le règlement de la consultation prévoyait que « dans l’hypothèse où un candidat serait classé premier pour plusieurs lots différents tout en ne pouvant s’en voir attribuer qu’un seul, il lui serait attribué le lot le plus important, et en classant les trois lots du marché par ordre d’importance ».
Il a été jugé qu’une telle modalité était objective et non discriminatoire.
Le Conseil d’Etat a donc apporté une souplesse bienvenue aux pouvoirs adjudicateurs. Il appartient désormais aux juridictions du fond de tracer précisément les contours des conditions qui permettront de justifier l’interdiction de cumuler les lots.