Par un arrêt rendu le 10 février 2016, le Conseil d’Etat admet qu’une Commune puisse exiger le recours à un procédé de fabrication particulier pour la fixation des toiles de couverture d’une halle des sports, sans méconnaître l’article 6-IV du code des marchés publics ni le principe d’égalité entre les candidats, dès lors que ce procédé est justifié par l’objet même du marché.
Afin de réaliser une halle des sports couverte, la commune de Bondy a lancé un appel d’offres ouvert. Le CCTP imposait aux candidats de recourir au procédé de fixation de la toile de couverture « par des profilés métalliques inoxydables (…) non visible et discret », lequel ne nécessite « aucune maintenance », à l’exclusion des systèmes classiques de fixation des toiles de couvertures. La Cour Administrative d’Appel de Versailles a annulé le marché, aux motifs que les prescriptions du cahier des clauses techniques particulières du marché contesté, excluant tout système de fixation des toiles de couverture du bâtiment par cordes, drisses, sandows ou tout système assimilé, ne pouvaient être satisfaites sans recourir à la technique de fixation par profilés métalliques dont le brevet appartenait à la société SMC2 et qu’ainsi les dispositions précitées de l’article 6 du code des marchés publics avaient été méconnues.
Le Conseil d’Etat estime, au contraire, que la Cour Administrative d’Appel de Versailles a inexactement qualifié les faits, dès lors que, d’une part, « la commune de Bondy a fait le choix d’adopter une technologie alors novatrice de fixation des toiles de couverture permettant d’améliorer l’esthétique de l’ouvrage et d’éviter les contraintes de maintenance qu’imposait la méthode de fixation par cordes, drisses ou sandows » et, d’autre part, « les prescriptions en cause, motivées par ce choix, n’avaient pas pour objet de favoriser l’entreprise SMC2 ».
Il considère que le procédé de fixation de la couverture de l’ouvrage exigé par la Commune, de nature à offrir meilleures garanties de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une meilleure esthétique, est justifié par l’objet même du marché :
« 10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’objet du marché contesté est la construction d’une halle des sports couverte par une toile ; que la commune a voulu choisir un système de fixation de cette toile de couverture offrant les meilleures garanties de vieillissement, un moindre coût de maintenance et une meilleure esthétique ; qu’à cette fin, elle a retenu, par les prescriptions de l’article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières, le procédé de fixation de la toile de couverture » par des profilés métalliques inoxydables (…) non visible et discret « , lequel ne nécessite » aucune maintenance » ; que ce procédé de fixation de la couverture de l’ouvrage est justifié par l’objet même du marché ; que, par suite, la commune n’a, en faisant le choix de ce procédé, pas méconnu les dispositions du IV de l’article 6 du code des marchés publics citées ci-dessus ni le principe d’égalité entre les candidats ».
La Commune de Bondy n’a donc pas méconnu les dispositions du IV de l’article 6 du code des marchés publics ni le principe d’égalité des candidats en faisant le choix de ce procédé de fabrication particulier.