Par une ordonnance en date du 21 octobre 2015, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur les notions de variantes et d’options d’une part, et de « solution alternative » d’autre part.
Il convient de rappeler que les variantes sont des « modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation » (Conseil d’Etat, 5 janvier 2011, Société Technologie Alpine Sécurité n°343206). Quant aux options, elles renvoient à des prestations supplémentaires que le candidat doit obligatoirement proposer dans son offre de base, et dont le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de mettre en application.
La solution alternative, dont il était question dans l’ordonnance du 21 octobre 2015, se distingue de ces deux notions.
Dans cette affaire, une communauté urbaine avait lancé une procédure de passation d’un marché public en vue de faire réaliser des enquêtes préalables à certains projets d’investissement. Un candidat évincé introduit un référé précontractuel en faisant valoir que le pouvoir adjudicateur n’aurait pas respecté le règlement de la consultation qui interdisait les variantes et les options.
En l’espèce le CCTP prévoyait que les candidats devaient obligatoirement prévoir deux solutions alternatives de saisie de données (une sur support papier et l’autre sur support numérique), et que ces deux solutions devraient être chiffrées. En outre, il était bien précisé dans le règlement de la consultation que la valeur technique des deux solutions serait appréciée selon les mêmes critères.
La haute juridiction juge que l’exigence d’engagement sur deux solutions ne pouvait être assimilée à une variante ou une option, mais que la proposition de données sur support numérique constituait une solution alternative à celle sur support papier.
En effet, il ne pouvait s’agir d’une variante car les deux solutions étaient obligatoirement requises et n’émanaient donc pas des candidats, mais il ne s’agissait pas non plus d’une option, dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une prestation supplémentaire.
Enfin, contrairement à ce qu’avait jugé le Tribunal Administratif de Dijon, le Conseil d’Etat estime que dès lors que le règlement de la consultation prévoyait pour le jugement des propositions une seule et même liste de critères applicable à l’ensemble des solutions figurant dans les offres des candidats, il ne pouvait être reproché au pouvoir adjudicateur de ne pas avoir précisé que les solutions seraient analysées séparément, selon les mêmes critères.