Par un arrêt rendu le 30 mars 2016, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur la communication de documents se rapportant à un marché public.
Un concurrent évincé de la procédure d’attribution d’un marché s’était vu refuser, en dépit de l’avis de la CADA, la communication dudit marché et de ses annexes. Saisi par l’ancien candidat, le tribunal administratif de Montpellier avait annulé le refus de communiquer seulement en ce qu’il concernait le formulaire de réponse financière produit par l’attributaire. Le juge de première instance avait, également, enjoint au pouvoir adjudicateur de communiquer le document litigieux.
Le Conseil d’Etat rappelle, tout d’abord, que les marchés publics eux-mêmes et les pièces qui s’y rapportent constituent des documents administratifs au sens de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978, aujourd’hui codifié à l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Ces documents sont communicables, sous réserve du respect du secret industriel et commercial, conformément à l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978.
Au regard de ce qui précède, le Conseil d’Etat estime que l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées sont communicables, mais qu’il en va différemment pour le bordereau unitaire de prix, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise :
« 3. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que les marchés publics et les documents qui s’y rapportent, y compris les documents relatifs au contenu des offres, sont des documents administratifs au sens des dispositions de l’article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; que, saisis d’un recours relatif à la communication de tels documents, il revient aux juges du fond d’examiner si, par eux-mêmes, les renseignements contenus dans les documents dont il est demandé la communication peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret industriel et commercial et faire ainsi obstacle à cette communication en application des dispositions du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 ; qu’au regard des règles de la commande publique, doivent ainsi être regardés comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces du marché ; que dans cette mesure, si notamment l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire sont en principe communicables, le bordereau unitaire de prix de l’entreprise attributaire, en ce qu’il reflète la stratégie commerciale de l’entreprise opérant dans un secteur d’activité et qu’il est susceptible, ainsi, de porter atteinte au secret commercial, n’est quant à lui, en principe, pas communicable ».
Dans ce contexte, en jugeant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat estime que le refus de communiquer le prix détaillé de l’offre de l’entreprise attributaire était justifié :
« 6. Considérant que la communication du prix détaillé de l’offre de l’attributaire d’un marché dans le secteur des assurances, qui relève de la stratégie commerciale de l’assureur et peut en révéler les principaux aspects, est susceptible de porter atteinte au secret commercial ; qu’en l’absence de circonstances particulières relatives à l’offre retenue par le centre hospitalier, c’est sans erreur de droit ni de qualification juridique que le directeur du centre hospitalier de Perpignan a estimé ne pouvoir communiquer ce document demandé ; qu’il suit de là, que le BEAH n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision qu’il attaque ».