Par un arrêt du 4 juillet dernier, le Conseil d’Etat a adopté une solution intéressante en matière de variantes dans les marchés publics.
L’affaire concernait la construction d’un immeuble de bureaux. Les documents de la consultation initiaux ne permettaient pas de présenter des variantes ne comportant pas de verrières pour couvrir les atriums. En cours de procédure, le pouvoir adjudicateur a décidé d’autoriser de telles variantes. La cour administrative d’appel de Nantes avait considéré que cette évolution du DCE constituait une modification substantielle, qui aurait dû conduire le pouvoir adjudicateur à lancer une nouvelle procédure. La haute juridiction contredit la Cour, et valide l’introduction d’une telle variante en cours de procédure.
Mais au-delà, le pouvoir adjudicateur avait, pour ce qui concerne l’analyse de la variante, modifié la pondération des sous-critères de jugement des offres relatifs à la valeur technique, afin de permettre la comparaison entre les offres variantes et les offres de base. Et il n’en avait pas informé les candidats.
Le Conseil d’Etat censure la procédure au motif de cette absence de communication.
Il reconnait ainsi implicitement que si les candidats avaient été informés, la procédure aurait été régulière. Le principe même d’une pondération différente des sous-critères en matière d’offre variante et d’offre de base est donc validé par la plus haute juridiction.
Doit-on aller plus loin et envisager que des critères différents pourraient être posés pour le jugement des offres de base et des offres variantes ? Il est à notre sens trop tôt pour s’engager dans une telle voie, tant que les juridictions administratives n’adoptent pas expressément une telle solution.