Par un arrêt en date du 18 décembre 2012, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur la méthode de notation des offres des candidats à un marché public.
Dans cette affaire, le Département de la Guadeloupe a lancé une procédure de passation d’un marché de transport scolaire, précisant que les offres devaient être notées, d’une part, sur un critère de prix en fonction de l’écart de prix entre l’offre évaluée et le prix moyen proposé par l’ensemble des candidats pour le même lot et, d’autre part, sur un critère portant sur l’âge des véhicules, aucun véhicule de plus de quinze ans ne pouvant être proposé.
Le juge des référés du tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par un candidat évincé, a annulé la procédure de passation du marché, au motif que le pouvoir adjudicateur avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en ne communiquant pas aux candidats la note qui correspondrait, pour le critère du prix, au prix moyen des offres présentées pour chaque lot.
Estimant que la note attribuée au prix moyen des offres est un élément relatif à la méthode de notation des offres, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge des référés.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat, considère néanmoins que le Département de la Guadeloupe a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, en décidant de recourir à des méthodes de notation conduisant à l’attribution de notes négatives :
« Considérant, en cinquième lieu, que les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent, lorsqu’ils choisissent d’évaluer les offres par plusieurs critères pondérés, recourir à des méthodes de notation conduisant à l’attribution, pour un ou plusieurs critères, de notes négatives ; qu’en effet une telle note, en se soustrayant aux notes obtenues sur les autres critères dans le calcul de la note globale, serait susceptible de fausser la pondération relative des critères initialement définie et communiquée aux candidats ; qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que le département de la Guadeloupe a adopté, pour la notation sur le critère du prix, une méthode le conduisant à attribuer des notes négatives à certains candidats ; que, ce faisant, il a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ».
La demande d’annulation est toutefois rejetée, faute pour la société évincée d’avoir été lésée par le manquement relevé. En effet, cette dernière n’était, quelle que soit la méthode de notation retenue, pas susceptible de se voir attribuer l’un des lots litigieux.