Marchés publics : Information des conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures

Par une décision du 10 avril 2015, le Conseil d’Etat est venu nuancer sa jurisprudence sur l’information des conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures.

Plus précisément, le Conseil d’Etat réaffirme tout d’abord le principe selon lequel les critères de sélection des candidatures, les documents ou renseignements au vu desquels le pouvoir adjudicateur entend opérer la sélection, le cas échéant, les niveaux minimaux de capacité, doivent être annoncés dès l’engagement de la procédure.

De même, il confirme que cette information des candidats n’impose pas au pouvoir adjudicateur d’indiquer les conditions de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures (hiérarchisation ou pondération), à une nuance près.

En effet, et pour la première fois, le Conseil d’Etat précise que la publicité des modalités de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures s’impose :

« dans l’hypothèse où ces conditions, si elles avaient été initialement connues, auraient été de nature à susciter d’autres candidatures ou à retenir d’autres candidats ».

En l’espèce, il a admis :

« qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’indication de cette pondération équilibrée des quatre critères relatifs à la capacité économique et financière, aux références, aux moyens en personnel et aux moyens techniques, si elle avait été connue lors de la préparation des candidatures, aurait été susceptible d’influencer cette préparation ».

Aussi, se pose la question de ce que constitue une « pondération équilibrée ».

Dans cette affaire, la CCI territoriale d’Ajaccio et de Corse-du-Sud avait prévu les pondérations suivantes : 20% pour le chiffre d’affaires, 40% pour les références, 20% pour les moyens en personnel et 20% pour les moyens techniques.

Dès lors, il faut considérer que le pouvoir adjudicateur doit également indiquer dès le lancement de la procédure, les modalités de mise en œuvre des critères de sélection des candidatures lorsqu’il retient une valeur prépondérante à l’un des critères, en le pondérant à 50% ou plus.

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