Dans un arrêt en date du 19 octobre 2012, le Conseil d’Etat est venu préciser la portée des dispositions des articles L. 111-25 et R. 111-31 du code de la construction et de l’habitation, relatifs à l’indépendance des contrôleurs techniques.
Dans cette affaire, le pouvoir adjudicateur avait informé une société, candidate à l’attribution d’un marché de public d’expertise dans le domaine de la construction, de son élimination au motif qu’elle ne pouvait prétendre à une activité incompatible, en vertu des dispositions de l’article L. 111-25 du code de la construction et de l’habitation, avec les activités de contrôle technique exercées au sein du même groupe par une autre société filiale.
Le Conseil d’Etat rappelle que les dispositions susvisées du code de la construction et de l’habitation « visent à garantir, dans l’intérêt des maîtres d’ouvrage, l’indépendance des contrôleurs techniques à l’égard des personnes et organismes exerçant une activité de conception, d’exécution ou d’expertise dans le domaine de la construction ; que, toutefois, ces dispositions et la règle qu’elles imposent ne s’appliquent qu’aux sociétés de contrôle technique et non aux sociétés exerçant d’autres activités dans le domaine de la construction ».
Ainsi, contrairement à ce qu’avait estimé le pouvoir adjudicateur, ces dispositions n’étaient pas opposables à la société candidate, laquelle n’était pas agréée en vue d’exercer une activité exclusive de contrôle technique et s’était précisément portée candidate à l’attribution d’un marché d’expertise dans le domaine de la construction et non d’un marché de prestations de contrôle technique.