ar un arrêt en date du 10 juillet 2013, le Conseil d’Etat est venu apporter des précisions sur l’étendue du devoir de conseil du maître d’œuvre.
En l’espèce, la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais avait confié la maîtrise d’œuvre de la construction d’un centre aquatique et de loisirs à un groupement dont le mandataire était l’Atelier Arcos Architecture.
Malgré sa connaissance des désordres affectant la « rivière à bouées » du centre aquatique, la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais a prononcé la réception définitive de l’ouvrage.
Par la suite, la communauté de communes de Chamousset-en-Lyonnais a sollicité la condamnation des membres du groupement de maîtrise d’œuvre à la réparation de ces désordres notamment sur le fondement de leur devoir de conseil.
Le Conseil d’Etat énonce que le maître d’œuvre n’est pas exonéré de son devoir de conseil lors des opérations de réception quand bien même le maître de l’ouvrage aurait eu connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant la réception.
La Haute Juridiction précise toutefois que la responsabilité du maître d’œuvre ne saurait être engagée que dans la mesure où les manquements à son devoir de conseil sont à l’origine des dommages dont le maître d’ouvrage sollicite la réparation.
En l’espèce, seule l’imprudence particulièrement grave de la communauté de communes qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l’ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était à l’origine des dommages dont elle sollicitait la réparation.
En conséquence, toute responsabilité des maîtres d’œuvre au titre du manquement à leur devoir de conseil doit être écartée.
« 4. Considérant, en troisième lieu, que la seule circonstance que le maître d’ouvrage ait connaissance des désordres affectant l’ouvrage avant sa réception ne saurait exonérer le maître d’œuvre de son obligation de conseil lors des opérations de réception de celui-ci ; qu’il appartient au juge d’apprécier si les manquements du maître d’œuvre à son devoir de conseil sont à l’origine des dommages dont se plaint le maître d’ouvrage ; que, dans l’hypothèse où ces manquements ne sont pas la cause des dommages ainsi allégués, la responsabilité du maître d’œuvre au titre de son devoir de conseil ne peut être engagée ; que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, pour écarter toute responsabilité des maîtres d’œuvre au titre d’un manquement à leur obligation de conseil, que l’imprudence particulièrement grave de la communauté de communes qui, malgré sa connaissance des désordres affectant l’ouvrage, en avait prononcé la réception définitive, était seule à l’origine des dommages dont elle se plaignait ».