Marchés publics : Dialogue compétitif

Dans un arrêt du 11 mars 2013, le Conseil d’État a eu l’opportunité de donner une illustration de ce que pouvait être un marché public complexe justifiant le recours à la procédure de dialogue compétitif (article 36 du CMP).

Plus précisément, l’Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie (ACFCI) a lancé une procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un marché de services composé de deux lots portant respectivement sur l’assurance collective en matière de prévoyance et sur les frais de soins de santé des personnels des CCI et des entités liées, aux fins de remplacer l’ensemble des contrats existants.

Un des candidats évincés qui avait répondu uniquement au lot n°2, a saisi le juge des référés pour annuler la procédure de passation dudit lot, au motif notamment que le recours au dialogue compétitif serait, en l’espèce, illégal. Devant le Tribunal administratif, ce moyen a été accueilli favorablement et la procédure a, en conséquence, été annulée.

Cependant, le Conseil d’Etat a annulé cette ordonnance considérant, au contraire, que « les difficultés tenant à la mise en place pour la première fois d’un marché unique se substituant progressivement aux multiples contrats de protection santé existants, dans un contexte de réforme profonde du réseau consulaire, ne permettaient pas à l’ACCI d’être objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ; que par suite, la MPCCIP n’est pas fondée à soutenir que l’ACCI aurait illégalement eu recours à la procédure de dialogue compétitif pour l’attribution du lot n° 2 du marché litigieux« .

Dès lors, tout est affaire de circonstances et on ne saurait prétendre, ce qui est d’ailleurs conforme à l’article 36 du CMP, que la complexité d’un marché serait uniquement d’ordre technique entendu stricto sensu (mise en place d’une technique innovante en matière de travaux ou d’informatique, par exemple) …

Par ailleurs, il convient de relever que dans cet arrêt, le Conseil d’Etat considère que « l’objet du marché, tend, ainsi qu’il a été dit, à substituer progressivement un régime unifié de couverture complémentaire santé aux régimes existant pour l’ensemble des personnels du réseau des chambres de commerce et d’industrie et  » entités  » liées et pour leurs ayants droit et que, si le marché prévoit un début d’exécution des prestations au 1er janvier 2013 pour les collaborateurs du réseau consulaire et leurs ayants droit, les associations liées au réseau consulaire pourront n’en bénéficier qu’ultérieurement, à la date d’échéance de leurs propres contrats d’assurance », de sorte que ce marché à bons de commande relève d’un des cas dans lesquels la durée peut être supérieure à 4 ans.

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