Marchés publics : Dérogation à l’obligation d’allotissement

Une ordonnance du Tribunal administratif de Lyon rendue le 16 mars 2016 n°1601397 éclaire particulièrement les conditions de recours au marché global au visa des anciennes dispositions du code des marchés publics.

Le juge des référés a considéré que le pouvoir adjudicateur qui se fonde sur l’équation financière des anciens marchés, sans pour autant communiquer des données chiffrées à ce stade de la procédure, justifie suffisamment les risques financiers et techniques de la dévolution en lots séparés et la circonstance que d’autres pouvoirs adjudicateurs dans le même cas d’espèce aient opté pour des marchés séparés est sans incidence.

Cette solution pourra être reprise dans le cadre du nouvel article 32 de l’ordonnance n°2016-899 du 23 juillet 2015 qui pose certes le principe d’allotissement mais précise en son second alinéa que :

« Les acheteurs peuvent toutefois décider de ne pas allotir un marché public s’ils ne sont pas en mesure d’assurer par eux-mêmes les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ou si la dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ».

Notons cependant que désormais, selon l’article 32, les marchés publics de conception-réalisation[1], les marchés publics globaux de performance[2] et les marchés publics globaux sectoriels[3] dérogent par principe à l’obligation d’allotissement.

Cette dérogation à l’obligation d’allotissement est expressément rappelée par la Direction des affaires juridiques dans sa fiche sur l’allotissement et les contrats globaux, l’ordonnance assouplissant ainsi le recours à ces marchés.

Sources et liens

[1] Article 33 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

[2] Article 34 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

[3] Article 35 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

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