Marchés publics : Comment vérifier l’intégrité de la signature électronique ?

En matière d’achat public, la dématérialisation des procédures est souvent présentée comme une façon d’améliorer et de simplifier les rapports entre les pouvoirs adjudicateurs et les opérateurs économiques, grâce aux gains de temps et d’efficacité produits.

Cela étant, elle soulève de nouveaux enjeux juridiques, comme par exemple la question de la vérification de l’intégrité de la signature électronique de l’acte d’engagement d’un candidat à un marché public.

A cet égard, le Conseil d’Etat, par un arrêt en date du 26 juin 2015 (CE, 26 juin 2015, SARL Olympe Service c. Ministre de la Défense, n°389599, sera publié au recueil) est venu préciser les obligations des candidats et des pouvoirs adjudicateurs.

En l’espèce, la société requérante avait vu sa candidature en vue de l’attribution d’un marché public de services de nettoyage d’un hôpital militaire être rejetée par le pouvoir adjudicateur, pour défaut de validité de la signature électronique de l’acte d’engagement.

Dans son arrêt, la Haute Juridiction rappelle les dispositions de l’arrêté du 15 juin 2012, relatif à la signature électronique dans les marchés publics, selon lesquelles les signataires sont en principe libres de choisir les modalités de signature électronique. En effet, ils ne sont pas tenus de recourir à celui mis à leur disposition par le pouvoir adjudicateur, à condition toutefois qu’ils transmettent avec le document signé un mode d’emploi permettant au pouvoir adjudicateur de procéder gratuitement aux vérifications nécessaires.

Ce mode d’emploi doit contenir des informations précises, telles que la liste de révocation et le certificat du prestataire de services de certification électronique émetteur. Cette mesure vise à s’assurer du caractère non échu et non révoqué du certificat à la date de signature.

Le Conseil d’Etat rappelle que le pouvoir adjudicateur ne peut rejeter une candidature pour invalidité de sa signature électronique, sans avoir au préalable procédé à une vérification.

En outre, en ce qui concerne le signataire, il doit apporter la preuve de la validité de sa signature électronique. En l’espèce, ne constituent pas une preuve suffisante de la validité de sa signature électronique deux courriers écrits par une autorité de certification attestant le caractère « non échu et non révoqué » du certificat électronique utilisé, dans la mesure où cette mention ne garantit que la validité du certificat, et non celle de la signature de l’acte d’engagement ou la non-modification de celui-ci après qu’il ait été signé.

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