Dans un arrêt en date du 29 mai 2013, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’une offre qui a d’abord été analysée, notée et classée peut toujours, par la suite, être rejetée pour irrégularité.
En l’espèce, la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole avait lancé le 24 juillet 2012 une procédure d’attribution d’un marché à bons de commande portant sur la fourniture d’un système de priorité aux feux pour des lignes de bus à Marseille.
Dans un premier temps, l’offre de la société Comatis a été analysée, notée, puis classée par le pouvoir adjudicateur.
Dans un second temps, la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a déclaré l’offre de la société Comatis irrégulière au motif que la mention « sans objet » avait été portée dans le bordereau des prix unitaires au titre de plusieurs prix.
La Haute Juridiction censure ici le juge des référés précontractuels, qui avait estimé qu’une offre qui a d’abord été analysée, notée et enfin classée ne pouvait par la suite être déclarée irrégulière.
Le Conseil d’Etat énonce ainsi : « Considérant qu’aux termes du III de l’article 53 du code des marchés publics : » Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont classées par ordre décroissant. (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables; qu’en jugeant que la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne pouvait rejeter l’offre de la société Comatis comme irrégulière au motif que cette offre avait été préalablement analysée, notée puis classée par la commission d’appel d’offres, le juge des référés a commis une erreur de droit ; ».