Marché public : Validité d’un marché signé sans habilitation préalable du conseil municipal

Par un arrêt du 8 octobre 2014, le Conseil d’Etat a considéré qu’un marché signé par un maire, sans habilitation préalable du conseil municipal n’était pas nul.

Dans cette affaire, le Maire de la Commune d’Entraigues-sur-la-Sorgue a conclu un marché le 16 septembre 1999 ayant pour objet la réalisation d’une étude de faisabilité par la société d’architectes l’A.C.R.A.U en vue de l’aménagement ultérieur d’une zone d’aménagement concerté, sans habilitation préalable du conseil municipal.

Alors que la Commune avait accepté de payer les deux premières missions effectuées par son cocontractant, elle a refusé de payer les notes d’honoraires correspondant à la troisième mission.

Les juridictions du fond ont eu des interprétations divergentes sur le point de savoir si le défaut d’habilitation du Maire faisait ou non obstacle à l’application du contrat.

Après une analyse détaillée des circonstances de l’espèce, le Conseil d’Etat considère que l’absence d’autorisation préalable du conseil municipal n’a pas été de nature à vicier le consentement donné par la commune dans la conclusion du contrat.

En effet, l’exécution normale du contrat pendant plusieurs années, le règlement par la commune des notes d’honoraires pour les deux premières missions et, enfin, l’existence d’une délibération du conseil municipal mentionnant une « décision de la ville » d’engager les études confiées à la société requérante par le contrat litigieux ont conduit le Conseil d’Etat à reconnaitre l’existence d’un « accord a posteriori » du conseil municipal :

  1. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, d’une part, le contrat, signé le 16 septembre 1999, a été exécuté normalement pendant plusieurs années par la commune, sans qu’elle émette d’objection, la commune ayant réglé toutes les notes d’honoraires présentées par son cocontractant à l’exception des dernières présentées à compter de janvier 2005 ; que, d’autre part, le conseil municipal a adopté une délibération en date du 12 juillet 2001 approuvant le plan d’aménagement de zone réalisé par la société L’A.C.R.A.U., laquelle mentionnait expressément une  » décision de la ville  » d’engager les études techniques confiées à cette société par le contrat litigieux ; que, dans les circonstances de l’espèce, le conseil municipal doit ainsi être regardé comme ayant donné son accord a posteriori à la conclusion du contrat en litige ; que, dès lors, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, l’absence d’autorisation préalable donnée par l’assemblée délibérante à la signature du contrat par le maire, ne saurait, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au consentement ainsi donné par le conseil municipal, être regardée comme un vice d’une gravité telle que le contrat doive être écarté et que le litige opposant les parties ne doive pas être réglé sur le terrain contractuel ; 

Le Conseil d’Etat a fait application du contrat et condamné la Commune à verser la somme de 3 531,35 € TTC en paiement des prestations accomplies.

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