Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 31 octobre 2017, rappelle que, dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée (MAPA), le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur aurait dû respecter un délai raisonnable entre la notification du rejet de l’offre et la signature du contrat est inopérant devant le juge du référé contractuel.
En effet, en vertu de l’article 99 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, en MAPA, l’acheteur public doit seulement notifier le rejet de l’offre et non la décision d’attribution : « les marchés passés selon une procédure adaptée, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution » (considérant 4).
En MAPA, l’acheteur public n’est donc pas soumis à l’obligation de respecter un délai de suspension minimal de onze jours entre la date d’envoi de la notification du rejet de l’offre et la date de signature du marché.
Dans ces conditions, comme l’a précisé le Conseil d’Etat dans son arrêt Grand Port Maritime du Havre (CE, 19 janvier 2011, n°343435), les seuls cas dans lesquels le juge du référé contractuel peut annuler un marché à procédure adaptée sont les suivants (considérant 5) :
- En cas d’absence des mesures de publicité requises pour la passation du marché ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique (obligation prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du CJA)
- Lorsqu’un recours en référé précontractuel a été formé et que le pouvoir adjudicateur n’a pas respecté la suspension de signature du contrat ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.