Maîtrise des contrats et traitement comptable des personnes publiques

Le Conseil de normalisation des comptes publics a rendu, le 8 décembre 2011, un avis relatif au traitement dans les comptes des entités publiques, des contrats concourant à la réalisation d’un service public(avis n°2011-11).

Cet avis fait l’objet d’un commentaire de la MAPP mis en ligne sur le site du minefe.

Il a pour objet de changer la méthode comptable applicable pour le traitement dans les comptes des entités publiques des contrats concourant à la réalisation d’un service public.

Sont ainsi visés les contrats de partenariat mais aussi les contrats de concession de service public ou encore, le cas échéant, les concessions de travaux.

L’avis définit son champ d’application en visant :

–          Les contrats conclus par une entité publique et un opérateur tiers aux termes desquels « l’entité publique contrôle le service public à la fourniture duquel l’opérateur tiers concourt grâce à l’équipement défini au contrat » ;

–          Le traitement des comptes clos au 31 décembre 2013.

L’équipement défini au contrat entrant dans le champ d’application de l’avis est comptabilisé en tant qu’immobilisation corporelle au bilan de l’entité publique lorsqu’il est contrôlé par celle-ci.

L’avis précise la notion « de contrôle » qui s’exerce par la personne publique à travers le contrat sur « la maîtrise des conditions d’utilisation de l’équipement » et « sur le potentiel de service et/ou des avantages économiques futurs dérivés de cette utilisation ».

Il précise encore la méthode d’évaluation de l’équipement lors de la comptabilisation initiale et à la date de clôture.

A cet égard, il convient de relever que la mise en œuvre des méthodes d’évaluation implique nécessairement une grande maîtrise du contrat par l’entité publique. En effet, l’avis précise que la comptabilisation initiale peut être reportée au jour de la mise en service de l’équipement dès lors que le montant initial de l’investissement ne peut être connu de manière fiable. En ce qui concerne l’évaluation à la date de clôture :

« La mise en œuvre de la méthode d’évaluation à la date de clôture tient compte, le cas échéant, des clauses des contrats prévoyant que l’opérateur tiers entretient et renouvelle l’équipement. Indépendamment de ces clauses, cette mise en œuvre prend également en considération l’obsolescence de l’équipement au cours du temps.

Pour l’équipement faisant l’objet d’un amortissement, la prise en compte des clauses d’entretien peut se traduire, dans les comptes de l’entité publique, par une absence d’amortissement, notamment si l’équipement en cause, par exemple une infrastructure, ne subit qu’une obsolescence négligeable. »

Lorsque l’entité publique doit verser des sommes au titre du financement de l’équipement, celles-ci « sont comptabilisées dans ses comptes en dette financière selon les termes du contrat. »

Par suite, le traitement comptable des entités publiques impose une connaissance et une maîtrise réelle des contrats complexes afin de définir le montant de l’investissement, l’amortissement de celui-ci, ainsi que, le cas échéant, les conditions de financement et le calcul des autres passifs, actifs, charges et produits liés au contrat.

À lire également

Droit de la commande publique
Accord-cadre résilié avant l’émission de bon de commande : les frais préparatoires sont indemnisables
Par un arrêt du 18 juin 2026 (n° 502577), le Conseil d’Etat précise les conditions d’indemnisation des titulaires d’un accord-cadre...
Droit de la commande publique
Des précisions relatives au point de départ de la garantie décennale
Par une décision du 16 juin 2026 (Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 16 juin 2026, n° 512524), le...
Droit de la commande publique
Restauration collective : quand la commande publique devient un outil de souveraineté agricole
Le projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, déposé le 8 avril 2026 et actuellement en...
Droit de la commande publique
Conflit d’intérêt : pas de correction possible quand l’impartialité de la procédure est compromise
Dans cet arrêt du 3 avril 2026 (n° 510005), le Conseil d’Etat consacre une conception particulièrement exigeante de l’impartialité, allant...
SENSEI avocats distingué dans le classement des meilleurs cabinets d'avocats de FranceEn 2026, SENSEI avocats est distingué pour la cinquième année consécutive dans le classement du magazine Le Point « des meilleurs Cabinets d’avocats de France ».