L’unité de méthanisation, source d’entorses au principe d’indépendance des législations

Par sa décision Sté Agri Bioénergies du 17 janv. 2024 n° 467572, le Conseil d’Etat crée une nouvelle brèche, dans le principe d’indépendance des législations, en renvoyant l’interprétation d’un plan local d’urbanisme (PLU) au code rural et de la pêche maritime, dans le but d’intégrer une unité de méthanisation à la sous-destination d’exploitation agricole.

Dans cette affaire, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes avait suspendu l’exécution d’un arrêté de permis de construire d’une unité de méthanisation, au motif que le projet ne respectait pas les dispositions du PLU, afférentes aux règles d’implantation, dont seules les exploitations agricoles pouvaient s’émanciper.

La société Agri Bioénergies a formé un pourvoi en cassation contre l’ordonnance de première instance, obligeant le Conseil d’Etat à trancher la question de savoir si une unité de méthanisation peut être retenue, au regard du PLU, comme relevant d’une unité d’exploitation agricole.

Les conseillers d’Etat délivre un mode d’emploi afin d’appréhender au mieux, à l’avenir, la situation.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat se réfère au lexique du PLU qui reprenait partiellement l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, en définissant les activités agricoles.

Dans un second temps, la Haute-juridiction va plus loin en mentionnant expressément la partie manquante de l’article précité, pour apprécier la qualification de sous-destination du projet de construction de l’unité de méthanisation en l’espèce, dans le but d’appliquer la règle de prospect plus permissive.

En d’autres termes, il appartient, dorénavant, au juge de rechercher si le projet d’unité de méthanisation en cause peut être regardé comme une activité agricole au regard de la définition qu’en donne le lexique du règlement du document d’urbanisme, éclairée par les dispositions du code rural et de la pêche maritime.

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