Espace client

Loi Elan : Les mesures phares d’application immédiate

Article 210 de la loi ELAN modifiant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié – Création d’une nouvelle procédure de recouvrement des charges de copropriété

L’ancien article 19-2 prévoyait  qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre du budget prévisionnel, les autres provisions prévues à ce même titre et non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de trente jours.

Cependant, les juges considéraient que ce fondement spécifique ne pouvait être utilisé que pour le recouvrement des charges de l’année en cours, à l’exclusion donc des arriérés restant dus au titre des exercices précédents, pour lesquels le recouvrement doit être poursuivi selon les règles de droit commun1.

La mise en œuvre de cette procédure impliquait donc généralement d’entreprendre deux procédures distinctes, une pour les charges antérieures et une pour les charges postérieures.

L’article 210 de la loi ELAN vient remédier à cette situation en modifiant l’article 19-2 : « A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. »

Ainsi, si le copropriétaire ne règle pas un seul appel de fonds dans le mois suivant la réception d’une mise en demeure, il sera possible de diligenter une seule procédure pour recouvrer à la fois les charges antérieures et les appels provisionnels à intervenir.

En outre, cette procédure est également applicable aux charges de copropriétés pour travaux visées à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965.

Cette procédure pourra être intentée par devant le Président du Tribunal de Grande Instance statuant comme en matière de référé.

1 Cass. 3ème Civ, 20 juin 2012, n°11-16.307

À lire également

Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
La constitutionnalité de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme sanctionne le défaut d’enregistrement d’une transaction mettant fin à un recours contre une autorisation d’urbanisme
Par une décision du 14 septembre 2023, le Conseil Constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a jugé que l’alinéa...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Première décision jurisprudentielle sur la notion de logement dans un projet de coliving
La décision obtenue par notre cabinet est la première à définir la notion de logement en droit de l’urbanisme, dans...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
L’absence de précision de l’objet d’un permis modificatif sans incidence sur la régularisation du permis initial
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il n’est pas nécessaire qu’une autorisation d’urbanisme modificative ait été formellement sollicitée et délivrée pour...
Droit de l'urbanisme et de l'aménagement
Retrait d’un permis de construire et précisions sur la mise en œuvre de la procédure contradictoire préalable
Par une décision rendue le 12 juin 2023, le Conseil d’Etat est venu rappeler l’exigence de la procédure contradictoire préalable...