Dans une décision du 27 juin 2024, la Cour de cassation a précisé que l’obligation de déclaration préalable pour les locations de meublés de tourisme s’applique à tout type de local, quel que soit son usage initial (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 23-13.567).
En l’espèce, la ville de Paris avait assigné un propriétaire de local commercial pour avoir loué son bien en tant que meublé de tourisme sans respecter l’obligation de déclaration préalable, imposée par une délibération du conseil municipal des 3 et 4 juillet 2017.
Le tribunal judiciaire de Paris, saisi de la demande, avait rejeté la requête de la municipalité, arguant que l’obligation de déclaration ne concernait que les biens destinés à l’habitation.
Il s’était appuyé sur l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme, qui fait référence aux articles du code de la construction et de l’habitation, régissant les locaux résidentiels.
Il précisait que, bien que la loi du 27 décembre 2019 ait étendu l’obligation de déclaration aux locaux commerciaux avec l’ajout de l’article L. 324-1-1, IV bis, les faits reprochés étant antérieurs à cette modification législative, cette obligation ne pouvait pas s’appliquer aux locaux commerciaux. En conséquence, seul l’article L. 324-1-1, III, du code du tourisme était applicable.
Cependant, la Cour de cassation a annulé cette décision, en adoptant une lecture différente de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
La haute juridiction a rappelé que, même avant l’introduction de l’article IV bis en 2019, l’obligation de déclaration préalable concernait toutes les locations meublées de tourisme, sans restriction aux seuls biens résidentiels.
Le tribunal avait donc commis une erreur en limitant l’application de cette obligation aux seuls locaux d’habitation.
En conséquence, le propriétaire n’ayant pas effectué la déclaration requise s’exposait bien à une amende civile.