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L’indépendance de l’autorité environnementale consacrée par le Conseil d’Etat

1.         Par une décision du 5 février 2020, le Conseil d’Etat est venu encadrer le degré d’autonomie et les pouvoirs dévolus aux autorités administratives en matière environnementale.

Dans cette affaire, l’association « des Evêques aux cordeliers » et la société civile d’exploitation agricole et forestière de Valicourt de Becourt contestent la régularité de l’autorisation d’exploiter 10 éoliennes sur le territoire de plusieurs communes délivrée par le Préfet de la Haute-Saône.

Les requérants ont fait valoir que l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011 exige que lorsque qu’une autorité publique compétente pour autoriser un projet, soit également chargée de la consultation en matière environnementale, il est nécessaire d’opérer une séparation fonctionnelle au sein de cette autorité de manière à ce qu’elle puisse disposer d’une véritable autonomie.

En l’espèce, la Direction Régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) avait à la fois instruit la demande d’autorisation du projet d’exploitation des éoliennes et procédé à la préparation de l’avis environnementale pour le compte du Préfet.

Par cette décision, le Conseil d’Etat est venu éclaircir le flou qui pouvait exister au sein du champ d’application de l’article 6 de la directive 2011/92 UE qui conférait une véritable autonomie à l’autorité administrative qui est en charge du projet.

Ainsi, si le Préfet peut être à la fois l’autorité pour autoriser un projet environnemental et l’autorité qui instruit le projet dans le cadre de sa mission d’autorité environnementale dévolue par le décret n°2015-1229, il n’en va pas même pour le service de la DREAL :

« 4. Lorsque le préfet de région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l’élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n’en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL). »

Dès lors, les juges du Palais Royal ont fait droit à la demande des requérants et a annulé l’arrêt d’appel en déduisant que la DREAL n’avait pas satisfait les exigences de la directive en ayant été à la fois juge et partie à l’instruction du dossier.

Il y a ainsi une différence notoire qui est opérée entre les pouvoirs pluridisciplinaires dont peut jouir le préfet dans le cadre de son autorité environnementale et le champ de compétence de ses propres services.

2.         Les conséquences de cette décision sont notamment prises en compte par le projet de décret relatif à l’autorité environnementale.

L’un des enjeux de ce projet de décret est d’adopter une organisation de l’autorité environnementale qui soit conforme aux exigences européennes en termes de « séparation fonctionnelle » entre cette autorité et l’autorité décisionnaire.

Cette nouvelle organisation favorisera la sécurité juridique indispensable aux projets sans alourdir ni ralentir les procédures.

Le projet de décret prévoit que les avis sur les études d’impact qui étaient rendus par les préfets de région le seront désormais par les missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, comme c’est le cas depuis mai 2016 pour les plans et programmes.

L’article 9 dudit projet prévoit notamment l’ajout de deux articles R.122-24-1 et R.122-24-2 au code de l’environnement comme suit :

« Art.R.122-24-1.- Les autorités mentionnées aux articles R. 122-3 et R. 122-6 veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d’intérêts [mentionnées au Vbis de l’article L. 122-1]. « Pour l’application du présent article, ne constitue pas un conflit d’intérêt le fait, pour l’autorité en charge de l’examen au cas par cas, d’être également chargée d’autoriser le projet ou d’exercer une police spéciale relative à celui-ci.

Art. R.122-24-2 II. Lorsque l’autorité chargée de l’examen au cas mentionnée au 1° de l’article R.122-3 constate qu’elle se trouve dans une position donnant lieu à conflit d’intérêts, elle confie cet examen à l’autorité mentionnée au 2° du même article. Celle-ci se prononce dans le délai mentionné au IV de l’article R.122-3-1 à compter de la réception du formulaire. »

Sources et liens

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