Le Conseil d’Etat a récemment précisé le régime juridique des périodes d’astreinte auxquelles peuvent être soumises certaines catégories de fonctionnaires hospitaliers, et jugé que ces périodes n’entrent pas dans le calcul de la durée de travail effectif de ces agents (CE, 5e et 4e chambres réunies, 13 octobre 2017, n° 396934, mentionné aux Tables du Recueil Lebon).
Dans la fonction publique hospitalière, en effet, la durée du travail effectif des agents se définit comme « le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article 5 du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002).
L’article 20 du même décret précise en outre qu’une période d’astreinte consiste en « une période pendant laquelle l’agent, qui n’est pas sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’établissement ».
Interprétant ces dispositions, le Conseil d’Etat a considéré qu’elles instauraient une distinction entre, d’un côté, les périodes de travail effectif durant lesquelles les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations personnelles et, d’un autre côté, les périodes d’astreinte durant lesquelles les agents ont simplement l’obligation d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au sein de l’établissement.
Le Conseil d’Etat en déduit en conséquence qu’en dehors des interventions effectivement accomplies durant les périodes d’astreinte, lesdites astreintes ne constituent pas du temps de travail effectif dès lors que les fonctionnaires peuvent vaquer librement à leurs occupations personnelles, et ce y compris lorsque leur administration met à leur disposition un logement de fonction situé à proximité ou dans l’enceinte du lieu de travail pour leur permettre de rejoindre le service dans les délais requis.
Cette solution, qui peut sans doute être généralisée aux trois fonctions publiques, avait déjà pu être explicitement admise par certaines juridictions du fond (cf. par ex. : CAA Versailles, 5e Chambre, 3 juin 2010, n° 09VE00233). Elle rejoint également la jurisprudence judiciaire qui considère elle aussi que les périodes d’astreinte accomplies par les salariés de droit privé n’entrent en principe pas dans le calcul de la durée de travail effectif (Cass., Soc., 8 septembre 2016, n° 14-23714, publié au Bulletin).