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Les conventions d’aménagement : la nécessité d’une publicité et d’une mise en concurrence préalable y compris pour les contrats conclus avant 2005

Le Conseil d’Etat vient de mettre fin au débat quant à la portée de la validation législative (article 11 de la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005) des conventions d’aménagement conclues avant la loi du 20 juillet 2005 sans publicité ni mise en concurrence.

En l’espèce, la Commune de WISSOUS avait signé le 26 novembre 2004, une convention pour l’aménagement du quartier de la gare.

Un habitant de la Ville a introduit un recours pour excès de pouvoir contre la décision de signer cette convention devant le Tribunal Administratif de Versailles.

Le 15 avril 2010, la Cour administrative d’appel de VERSAILLES a annulé le jugement du Tribunal Administratif ainsi que la décision de signer la convention.

Ayant rappelé que l’exigence d’une publicité préalable à la conclusion de ces contrats découle tant du respect des principes généraux du droit de l’Union européenne de non discrimination et d’égalité de traitement que des règles applicables à la conclusion des concessions de travaux au sens de ce droit, la Haute juridiction décide que « le principe de sécurité juridique s’il est susceptible de permettre aux cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions ».

Arguant par ailleurs de « l’absence d’un motif impérieux d’intérêt général », le conseil d’Etat confirme la décision de la CAA de Versailles annulant la décision de signer la convention, aux motifs que :

« les dispositions de l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 tendent à soustraire les conventions d’aménagement à l’exigence d’une publicité préalable à la conclusion de ces contrats, découlant, ainsi qu’il a été dit, tant du respect des principes généraux du droit de l’Union européenne de non-discrimination et d’égalité de traitement que des règles applicables à la conclusion des concessions de travaux au sens de ce droit ; que le principe de sécurité juridique, s’il est susceptible de permettre aux cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant illégale la décision de signer la convention litigieuse au motif tiré de ce que, en l’absence au cas d’espèce d’un motif impérieux d’intérêt général, l’article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne pouvait faire obstacle à l’application du droit de l’Union européenne ».

Cette décision pose la question de la sécurité juridique des contrats existants.

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