Par une décision du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat a jugé que l’obligation vaccinale, instaurée par la loi du 5 août 2021, s’appliquait à l’ensemble du personnel d’un établissement de santé, qu’il ait ou non des activités de soins et qu’il soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé.
En l’espèce, par une décision du 15 septembre 2021, le directeur général du CHU de Saint-Etienne suspendait un agent au motif que ce dernier ne satisfaisait pas à l’obligation de vaccination contre la covid-19, prévue par l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire.
Contestant cette décision de suspension, l’agent a introduit une requête en référé-suspension devant le tribunal administratif de Lyon.
Par une ordonnance du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande et a suspendu la décision du 15 septembre 2021, au motif que l’agent travaillait dans le magasin central du CHU de Saint-Etienne et que ce magasin se trouvait sur un site distinct de celui des autres locaux de cet établissement de santé, sans contact avec les patients ou le personnel soignant.
C’est dans ce contexte que le CHU de Saint-Etienne s’est pourvu en cassation contre cette ordonnance.
Le Conseil d’Etat devait ainsi se prononcer sur la question de la légalité d’une mesure de suspension fondée sur le défaut de vaccination d’un agent hospitalier qui n’est pas en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé.
Par sa décision du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat juge que cette obligation vaccinale s’applique à tout agent employé par un établissement de santé, « quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé » :
« Il en résulte que l’obligation vaccinale prévue par les dispositions législatives citées au point précédent s’impose à toute personne travaillant régulièrement au sein de locaux relevant d’un établissement de santé mentionné à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique, quel que soit l’emplacement des locaux en question et que cette personne ait ou non des activités de soins et soit ou non en contact avec des personnes malades ou des professionnels de santé ».